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22/01/2004 | FRANCE | N°01-14665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2004, 01-14665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est pr

ésentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Attendu, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le magazine "Entrevue" a publié dans son numéro 84, daté de juillet 1999, un article intitulé "X..., hystérique, tyrannique, égocentrique, portrait d'un imposteur", comportant, notamment, les passages suivants : "Renaud, de personnalité fragile, est aussi le souffre-douleur de Christophe", "le producteur X... n'est pas un pygmalion. Il fait pression à TF1 quand Z... et A..., de "Combien ça coûte", proposent l'émission "Y a pas photo" ; que, s'estimant injurié et diffamé, M. X... a, par acte d'huissier de justice du 24 septembre 1999, fait assigner devant le tribunal de grande instance la Société de conception de presse (la société), M. B..., directeur de la publication du magazine "Entrevue", Mme C... et M. D..., journalistes, en réparation de son préjudice sur le fondement, à titre principal, des articles 23, 29, alinéas 1er et 2, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 2, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, et, à titre subsidiaire, de l'article 1382 du Code civil ; que la société, M. B..., Mme C... et M. D... ont fait signifier le 1er octobre 1999, dans les formes et délais prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les deux phrases incriminées ne permettent pas de caractériser un fait précis, susceptible d'un débat de nature à en administrer la véracité, mais sont l'expression d'une critique, certes vive, voire partisane et orientée, qui ne va pas toutefois au-delà d'une polémique concernant les animateurs de télévision, eux-mêmes normalement soumis du fait même de leur fonction, à une critique particulièrement acerbe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étaient imputés à M. X... des faits de harcèlement moral à l'encontre de son collaborateur, de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les termes incriminés comme injurieux se réfèrent aux imputations diffamatoires et sont absorbés par elles ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. B... et D..., la Société conception de presse et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et D..., de la Société conception de presse et de Mme C... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14665
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne - Présentation sous forme déguisée - dubitative ou par voie d'insinuation.

1° Toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

2° PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Injures - Expression se référant à une imputation diffamatoire - Portée.

2° Les termes incriminés comme injurieux, lorsqu'ils se réfèrent à des imputations diffamatoires, sont absorbés par elles.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2002-10-24, Bulletin 2002, II, n° 236, p. 183 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2004, pourvoi n°01-14665, Bull. civ. 2004 II N° 20 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 20 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14665
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