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20/01/2004 | FRANCE | N°03-80608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2004, 03-80608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correc

tionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85,86, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a constaté l'effet de la loi d'amnistie par application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, déclaré l'action publique éteinte et reçu Dominique Y... en sa constitution de partie civile, déclaré Patrice X... responsable de son préjudice et l'a condamné à payer à la partie civile 1 euro à titre de dommages et intérêts et 1 050 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que par application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 qui emporte amnistie de plein droit des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et s'agissant en outre de faits commis avant le 17 mai 2002, la Cour ne peut que constater l'extinction de l'action publique ; qu'il apparaît que l'interprétation diffamatoire est étrangère à la cause de sorte que le jugement déféré, qui refuse à Patrice X... le bénéfice de l'immunité judiciaire, ne peut qu'être confirmé ; que les allégations diffamatoires contenues dans les conclusions rédigées et déposées par Patrice X... mettent gravement en cause et de façon non fondée la probité et l'honneur de Dominique Y..., ce qui caractérise une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour le préjudice moral certain qui en est résulté pour Dominique Y... ;

"alors d'une part que les nullités antérieures à la procédure de jugement lorsqu'elles relèvent de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être soulevées d'office par le juge ; que la plainte avec constitution de partie civile, pour mettre valablement en mouvement l'action publique et l'action civile doit correspondre aux prescriptions de l'article précité et notamment viser les textes de répression ; que le réquisitoire introductif ne pallie pas les insuffisances de la plainte ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile du 12 avril 2000 déposée par Dominique Y... visant les conclusions litigieuses et leur prétendu caractère diffamatoire, injurieux et outrageant, ne vise aucun texte de répression ; qu'en conséquence, les actions publique et civile n'ayant pas été régulièrement mises en mouvement, les juges ne pouvaient en connaître ; qu'en statuant néanmoins sur les actions publique et civile, les juges ont violé les textes visés au moyen ;

"alors d'autre part qu'à supposer que le réquisitoire introductif puisse pallier les insuffisances d'une plainte avec constitution de partie civile nulle, c'est à la condition qu'il intervienne dans les délais de la prescription ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif a été établi le 29 août 2000 (pièce D. 39) pour des faits commis le 18 février 2000 sans que la plainte avec constitution de partie civile du 12 avril 2000, entachée de nullité, ait pu interrompre la prescription ; qu'en conséquence, faute d'avoir constaté la prescription des actions publique et civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation ;

Attendu que si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 12 avril 2000 à raison de propos qualifiés "d'injurieux, outrageants et diffamatoires" que Patrice X..., avocat, a tenus dans des conclusions déposées le 18 février 2000 dans une instance civile à laquelle Dominique Y... n'était pas partie, sans viser de texte réprimant ces propos ; que le procureur de la République a, au visa notamment de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, requis le 29 août 2000 l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un particulier ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002, a jugé que Patrice X... avait commis une faute civile et l'a condamné à payer à Dominique Y... des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte était nulle dés lors qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par le plaignant et inconnu le texte de répression dont l'application était requise et que le réquisitoire introductif du procureur de la République n'était pas susceptible de pallier les insuffisances de la plainte ayant été pris plus de trois mois après que les propos aient été rendus publics, les juges, à qui il appartenait de relever d'office la nullité de la plainte, ont méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy , en date du 5 novembre 2002 ;

Et attendu que l'action publique et, par voie de conséquence, l'action civile n'ont pas été régulièrement engagées ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de Dominique Y... des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Ponsot, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80608
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Ordonnance de renvoi - Plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Caractère d'ordre public - Portée.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Presse - Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 - Relèvement d'office - Obligation 1° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile ne répondant pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1881.

1° Si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité de la poursuite ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation (1).

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif - Conditions - Validité du réquisitoire introductif.

2° PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif.

2° En matière de presse, si une plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif c'est à la double condition qu'il soit lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu (2).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 novembre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1953-02-10, Bulletin criminel 1953, n° 42 (2), p. 69 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-05-19, Bulletin criminel 1987, n° 205 (3 et 4), p. 554 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2002-09-24, Bulletin criminel 2002, n° 174, p. 635 (rejet), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 2003-09-16, Bulletin criminel 2003, n° 162, p. 649 (nullité et rejet). (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-19, Bulletin criminel 1987, n° 205 (2), p. 554 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2003-09-30, Bulletin criminel 2003, n° 174, p. 694 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2004, pourvoi n°03-80608, Bull. crim. criminel 2004 N° 14 p. 45
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 14 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80608
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