AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'association SAOS Toulouse Football club de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé par le Toulouse Football club en qualité de joueur professionnel selon contrat à durée déterminée du 3 juillet 1997 expirant le 30 juin 1999 ; qu'estimant qu'il avait été mis à l'écart par le club, M. Z... a saisi la commission juridique de la ligue nationale qui, par décision du 5 août 1997, confirmée par la commission nationale paritaire, a estimé qu'il devait être réintégré dans le groupe professionnel ; que soutenant que le club refusait toujours d'exécuter ses obligations, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ; que par jugement du 4 juillet 2001, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAOS Toulouse Football Club ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat, à la demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant terme que pour faute grave ou force majeure et le juge, saisi d'une action en résiliation judiciaire, ne peut la prononcer que pour l'une de ces deux causes ; qu'en décidant, pour prononcer la rupture anticipée du contrat de travail liant M. Z... au TFC, qu'elle était imputable à l'employeur, sans caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail qu'aurait commise l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / qu'il résultait de la sommation interpellative du 4 août 1997 que M. A..., entraîneur adjoint du TFC, avait déclaré avoir reçu l'ordre de ne plus entraîner M. Z... depuis le 31 juillet 1997 ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'un entraînement spécifique eût été mis en place au profit de M. Z... durant le stage effectué par les autres joueurs à Luchon en juillet, alors qu'elle relevait que ce n'est qu'à compter du 31 juillet que l'entraînement de M. Z... avait cessé, la cour d'appel a dénaturé la sommation du 4 août 1997 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le TFC faisait valoir que l'entraîneur était libre de déterminer les modalités de l'entraînement des joueurs dans l'intérêt de l'équipe et que M. Z... avait bénéficié d'un entraînement physique spécifique de remise à niveau avec M. A... jusqu'au 31 juillet 1997, pendant que le reste du groupe effectuait un stage à Luchon ; qu'en énonçant que le TFC avait ainsi mis à l'écart M. Z... de l'entraînement collectif sans préciser en quoi la dispense d'un entraînement individuel aurait constitué un manquement grave du club à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de l'article 1184 du Code civil ;
4 / que le TFC faisait valoir que l'entraîneur était libre de déterminer les modalités de l'entraînement des joueurs dans l'intérêt de l'équipe et que M. B... avait ainsi décidé, en remplacement du stage de Luchon, de confier M. Z... à M. A... pour un entraînement individuel de remise à niveau jusqu'au 31 juillet 1997, avant, le 4 août 1997, de lui notifier sa réintégration au sein de l'entraînement collectif ; qu'en décidant que cette façon de procéder contrevenait aux décisions de la commission juridique de la ligue intervenues postérieurement à cette réintégration, les 5 août et 26 août 1997, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que, en tout état de cause, le TFC soulignait dans ses écritures que la commission juridique de la ligue nationale de football avait rendu sa décision du 5 août 1997 aux termes de laquelle M. Z... devait réintégrer le groupe professionnel sur les seules pièces de M. Z..., ce qui ressortait d'ailleurs de l'énoncé même de la décision ; qu'en déduisant de cette décision ordonnant la réintégration du joueur qu'il avait bien été exclu du groupe, sans répondre au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la décision de la commission, de nature à la priver de toute portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / et que le TFC faisait valoir que M. Z... s'était volontairement mis à l'écart de l'entraînement collectif du 12 août 1997 en arrivant en retard et en ne se présentant pas à l'entraîneur pour prendre sa place, toutes circonstances résultant des mentions mêmes du constat dressé à cette date à la requête de M. Z... ; qu'en se bornant à déclarer que ce constat n'était pas inopérant sans en justifier davantage, outre les conséquences qu'elle en tirait relativement à l'exclusion de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, l'arrêt constate tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de l'association SAOS Toulouse Football club aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.