La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-15725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56, 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, sur le fondement d'un arrêt de la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56, 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2000, rendu après renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation (CIV.1, 16 février 1999, n° 96-13.365) cassant un arrêt du 14 février 1996, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société UNISTRAT assurances, venant aux droits de la Société française d'assurance et de cautionnement (la société), pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que la société a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie en soutenant que le titre exécutoire mentionné dans le procès-verbal de saisie, n'était pas susceptible de fonder les poursuites ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si le procès-verbal de saisie n'a pas visé l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 1999 qui a ouvert pour M. X... le droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, ce droit s'est trouvé conforté définitivement par l'arrêt de renvoi du 30 octobre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2000 s'était borné à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 octobre 1991 qui avait débouté la société de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., de sorte qu'il ne s'agissait pas de la décision ouvrant droit à restitution et que cet arrêt, seul visé par la poursuite, ne pouvait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15725
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Arrêt ouvrant droit à restitution.

Une partie ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'une société pour obtenir restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt cassé, viole les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56, 2° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui, pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de la saisie, retient que si le procès-verbal de saisie n'a pas visé l'arrêt de la Cour de cassation qui a ouvert le droit à restitution, ce droit s'est trouvé conforté par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, alors que cet arrêt s'était borné à confirmer le jugement qui avait débouté la société de sa demande en paiement, de sorte qu'il ne s'agissait pas de la décision ouvrant droit à restitution et que cette décision, seule visée par la poursuite, ne pouvait constituer le titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 56, 2°
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-15725, Bull. civ. 2003 II N° 401 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 401 p. 331

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award