AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56, 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'un tiers après la signification d'un procès-verbal de saisie contenant, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2000, rendu après renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation (CIV.1, 16 février 1999, n° 96-13.365) cassant un arrêt du 14 février 1996, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société UNISTRAT assurances, venant aux droits de la Société française d'assurance et de cautionnement (la société), pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que la société a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie en soutenant que le titre exécutoire mentionné dans le procès-verbal de saisie, n'était pas susceptible de fonder les poursuites ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si le procès-verbal de saisie n'a pas visé l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 1999 qui a ouvert pour M. X... le droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, ce droit s'est trouvé conforté définitivement par l'arrêt de renvoi du 30 octobre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2000 s'était borné à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 octobre 1991 qui avait débouté la société de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., de sorte qu'il ne s'agissait pas de la décision ouvrant droit à restitution et que cet arrêt, seul visé par la poursuite, ne pouvait constituer un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.