La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°02-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-10008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles10 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que les dispositions de ces textes ne sont applicables qu'aux demandes d'honoraire pour les procédures dans lesquelles le client de l'avocat qui sollicite un honoraire a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a été désigné au titre d

e l'aide juridictionnelle totale pour assister M. Y... dans son action devant une juridict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles10 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que les dispositions de ces textes ne sont applicables qu'aux demandes d'honoraire pour les procédures dans lesquelles le client de l'avocat qui sollicite un honoraire a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale pour assister M. Y... dans son action devant une juridiction pénale en réparation de son préjudice consécutif à une agression ; qu'il a également conseillé ce client et déposé une requête dans une action devant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ; que M. X... a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats de fixer le montant de ses honoraires pour ces deux procédures ;

Attendu que pour rejeter la demande de fixation d'honoraire de M. X... pour son concours dans la procédure engagée devant la CIVI et pour laquelle M. Y... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, l'ordonnance retient que cet avocat ne justifie pas du retrait de l'aide juridictionnelle accordée à son client ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle pour son instance devant la CIVI, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue 14 novembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10008
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Avocat - Honoraires - Fixation - Modalités.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Fixation - Modalités

AVOCAT - Honoraires - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Article 10 de la loi du 10 juillet 1991 - Domaine d'application - Condition

AVOCAT - Honoraires - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Article 36 de la loi du 10 juillet 1991 - Domaine d'application - Condition

Viole les dispositions des articles 10 et 36 de la loi du 10 juillet 1991, applicables seulement aux procédures pour lesquelles l'aide juridictionnelle a été accordée, le premier président d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de fixation d'honoraire d'un avocat pour son concours prêté à la fois dans une procédure poursuivie au titre de l'aide juridictionnelle et dans une procédure non soumise aux règles de l'aide juridictionnelle, retient que cet avocat ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités de l'article 36 précité.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 10, 36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-10008, Bull. civ. 2003 II N° 391 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 391 p. 323

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award