COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2001
8'Chambre A
Commerciale ARRÊT : AU FOND DU 14 Novembre 2001 Rôle N'00 / 07902 B. P. C. A.,- BANQUE
POPULAIRE DE LA COTE
D'AZUR C /
Nicole X... divorcée Y... Henri A... Grosse délivrée le : (Réf. dossier) Arrêt de la 8'Chambre A Commerciale du 14 Novembre 2001 prononcé sur appel d'une ordonnance du T. C. TOULON en date du 25 Janvier 2000, enregistré'sous le n'99 / 315. COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, M. BACHASSON, Conseiller Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame France- Noëlle ROMAN, Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Novembre 2001 COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Didier CHALUMEAU, Conseillers : Monsieur Daniel BACHASSON,
Madame Bernadette AUGE, PRONONCE : A l'audience publique du 14 Novembre 2001 par M. BACHASSON, conseiller assisté par Madame
France- Noëlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
2 NOM DES PARTIES B. P. C. A., BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
457 promenade des Anglais L'Arénas 06200 NICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée par la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN, avoués à la Cour Assistée par : Me Jean- Aimé DURAND (avocat au barreau de TOULON) APPELANTE CONTRE Madame Nicole X... divorcée Y...
...représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour Assistée par Me Corinne BONVINO ORDIONI avocat au barreau de TOULON substituée par Me GIRARD Maître Henri A... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de MME X... ~ ... né le 13 avril 1945 à MARSEILLE, de nationalité française mandataire judiciaire représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour Assisté par : Me Corinne BONVINO- ORDIONI (avocat au barreau de TOULON) substitué par Me GIRARD INTIMES
3 FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES I Mme X... épouse Y... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1997, publié au Bodacc le 16 mars 1997. La Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) ayant déclaré sa créance le 9 novembre 1998, le représentant des créanciers lui indiquait qu'elle était frappée de forclusion. La banque présentait alors le 26 janvier 1999 une requête en inopposabilité de forclusion, mais le juge- commissaire la rejetait par ordonnance du 25 janvier 2000.
La banque a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la condamnation de Mme X... au paiement de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que- M. Y... et Mme Y... ont été condamnés, le premier en tant que débiteur principal et la seconde en qualité de caution, à lui payer diverses sommes par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 mai 1991, décision en vertu de laquelle elle a fait publier une inscription d'hypothèque,
- par courrier du 5 novembre 1998, M. A..., ès qualités, lui signalait que Mme X... avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, et elle a alors immédiatement déclaré sa créance,- les courriers recommandés des 10 mars 1997 adressés par le représentant des créanciers à sa succursale de Toulon et à son siège social de Nice ne lui ont pas permis d'identifier le débiteur car ils visaient Mme X... alors que les engagements de caution étaient établis au nom de Mme Y...,
4 le représentant des créanciers n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 50, alinéa 1 ", de la loi du 25 janvier 1985 puisqu'il ne l'a pas avisée au domicile élu sur le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire. M. A..., ès qualités, et Mme X... divorcée Y... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir que :
la banque a été régulièrement avisée en sa 1
qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 mars 1997
seule est sanctionnée l'absence d'avertissement à domicile personnel et non à domicile élu, si la banque avait quelque difficulté à identifier le débiteur, il lui revenait d'interroger le représentant des créanciers à cet égard.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2001.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des articles L. 621-43, alinéa 1er, et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée et ayant fait élection de domicile doivent être avertis tant personnellement qu'à domicile élu par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer leur créance et qu'à défaut, la forclusion né leur est pas opposable ; Qu'en l'espèce, le bordereau d'inscription d'hypothèque de la banque mentionne que, conformément aux dispositions de- l'article 2148, alinéa 3-2', du Code civil, elle a fait élection de domicile au « cabinet de Maître Pierre Louis GALLI, avocat au barreau de Toulon, Dt. 35, place Carnot, 83160 La Valette du Var » ; Que le représentant des créanciers n'a adressé l'avis susvisé qu'au seul siège de la banque et non au domicile élu par elle chez son avocat ; Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la forclusion ne lui est pas opposable ; Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés à payer à la banque la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les dépens PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise. Et, statuant à nouveau, dit que la forclusion n'est pas opposable à la Banque populaire de la Côte d'Azur.
6 Condamne les intimés à payer à l'appelant la somme de cinq mille francs (5 000) (762, 25 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne les intimés aux dépens d'appel, et autorise la S. C. P. Blanc- Amsellem- Mimran, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure ci- vile. LE GREFFIERLE PRESIDENT