AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive du conseil n° 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
Attendu qu'à la fin de l'année 1998, la clinique qu'exploitait à Béziers l'Union mutualiste des réalisations médicales de Béziers, aux droits de laquelle vient la Mutuelle caisse unique (la Mutuelle), a cessé son activité ; qu'avec l'accord de l'Agence régionale de l'hospitalisation, l'autorisation d'exploiter des lits et places dont bénéficiait cette clinique a été partiellement transférée au centre hospitalier de cette ville, qui a proposé à tout le personnel attaché à la clinique une intégration dans la fonction publique hospitalière ; que 88 salariés passés dans ces conditions au service du centre hospitalier ont prétendu que leurs contrats de travail avaient été rompus par la Mutuelle et demandé paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour condamner la Mutuelle au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail suppose, quelle que soit la qualification juridique des entreprises concernées, le transfert d'une unité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que la Mutuelle a transféré au CHG des éléments corporels ou incorporels ; qu'en conséquence, les conditions minimales d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étant pas réunies, tout débat sur l'application de ces dispositions à un transfert d'une entreprise privée vers une entreprise ou une entité de droit public est sans intérêt ;
Attendu, cependant, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une entité économique à laquelle étaient affectés les salariés repris avait été transférée de la Mutuelle au centre hospitalier, lequel avait poursuivi l'activité de cette entité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.