AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la deuxième branche du second moyen :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) que M. X..., engagé le 1er mars 1995 par la société Freeland aux droits de laquelle est venue la société Les Transports de France et mis à la disposition de la société Papin Ile-de-France comme chauffeur, a participé à un arrêt de travail déclenché par les salariés de cette dernière société ; que la société Freeland, son employeur, aux termes du contrat de travail, a prononcé à raison de ces faits une mise à pied conservatoire à l'encontre de l'intéressé puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 14 février 1996 ;
Attendu que pour dire que la participation de M. X... à l'arrêt de travail ayant eu lieu au sein de l'entreprise dans laquelle il était détaché, ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève et que son licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que le seul employeur de M. X... à la date des faits était la société Freeland, énonce que les revendications professionnelles émises par les salariés de la société Papin Ile-de-France ne concernaient pas directement M. X... en ce qu'elles n'étaient pas issues d'un mouvement national ni ne portaient sur des revendications générales que le salarié aurait prises à son compte comme le concernant en tant que salarié de la société Freeland ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au nombre des revendications professionnelles émises par les salariés de la société Papin figuraient notamment "la réception des délégués du personnel par l'employeur" et les conditions de travail, ce qui concernait la situation d'un salarié détaché au sein de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Les Transports de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.