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11/12/2003 | FRANCE | N°00-20921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2003, 00-20921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X...

de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X... de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à la cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X... est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y... ;

Que de cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X..., d'une part, de la Compagnie parisienne d'assurances et de la société STAR, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20921
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Infraction volontaire - Exclusion.

Le dommage subi par une victime qui conduisait un scooter, blessée en ayant été volontairement poussée par un piéton sous un autobus, est la conséquence de violences volontaires et une cour d'appel en déduit exactement que les articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-01-23, Bulletin 2003, II, n° 8, p. 7 (cassation sans renvoi) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2003, pourvoi n°00-20921, Bull. civ. 2003 II N° 377 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 377 p. 310

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20921
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