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10/12/2003 | FRANCE | N°01-40225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-40225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000), Mme X..., engagée en décembre 1994 comme chef de transit sur le site de Roissy par la société Le transport industriel Jean Faucher s'est vu proposer le 3 décembre 1996 une double modification de son contrat de travail consistant en la suppression de son quatorzième mois de salaire et en une mutation à compter du 9 décembre 1996 sur le site de Gennevilliers ; que par courrier du 7 décembre,

elle a opposé un refus à la proposition de suppression du quatorzième mois e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2000), Mme X..., engagée en décembre 1994 comme chef de transit sur le site de Roissy par la société Le transport industriel Jean Faucher s'est vu proposer le 3 décembre 1996 une double modification de son contrat de travail consistant en la suppression de son quatorzième mois de salaire et en une mutation à compter du 9 décembre 1996 sur le site de Gennevilliers ; que par courrier du 7 décembre, elle a opposé un refus à la proposition de suppression du quatorzième mois et demandé à bénéficier du délai légal de réflexion sur le changement de son lieu de travail ; que par courrier du 9 décembre 1996, la société a suspendu la mesure de mutation envisagée et demandé à la salariée de rester à son poste ; qu'elle a convoqué le 20 décembre 1996 la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 1996, puis l'a licenciée le 6 janvier 1997 ;

Attendu que M. Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la société Le transport industriel Jean Faucher fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur résultant du refus du salarié d'accepter des modifications substantielles du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques ; que, lorsque l'employeur, en raison de difficultés économiques, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui indiquant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'ainsi, il faut et il suffit que les difficultés économiques soient connues au moment où l'employeur propose la modification substantielle du contrat de travail en raison de ses difficultés ;

2° que l'employeur, dont la salariée avait refusé d'emblée la première proposition de modification substantielle du contrat de travail, relative à la suppression du quatorzième mois, pouvait immédiatement, en raison de ce refus, effectuer le licenciement sans attendre que la salariée, qui avait à cet effet demandé à bénéficier du délai de réflexion d'un mois, se prononce sur la seconde proposition relative au changement de site et ne pouvait, en attendant, que prendre acte de ce que la salariée était en droit de ne pas changer de lieu de travail (manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à la salariée de se prononcer sur l'ensemble des modifications proposées, n'était pas expiré lorsque l'employeur l'a convoquée à l'entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40225
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Inobservation du délai légal de réflexion.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Notification au salarié de la proposition de modification - Délai de réflexion légal - Inobservation par l'employeur - Sanction - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Modification du contrat de travail - Inobservation du délai légal de réflexion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif économique - Notification au salarié de la proposition de modification - Portée

La mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du Code du travail pour permettre à un salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, en l'état de deux modifications de son contrat de travail proposées à un salarié, dont l'une avait été refusée par lui, tandis que pour l'autre il avait demandé à bénéficier du délai légal de réflexion d'un mois, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai puis l'avait licencié, décide qu'un tel licenciement était sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L321-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2003, pourvoi n°01-40225, Bull. civ. 2003 V N° 312 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 312 p. 314

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40225
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