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09/12/2003 | FRANCE | N°02-30603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2003, 02-30603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., apprenti artisan plombier chez M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1998 en jouant au football alors qu'il était en formation théorique au Centre de formation des apprentis ; que le 22 décembre 1998, M. Y..., employeur, a signé la déclaration d'accident du travail qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel (Nîmes,

21 mars 2002) d'avoir, par arrêt confirmatif, censuré sa décision de poursuivre le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., apprenti artisan plombier chez M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1998 en jouant au football alors qu'il était en formation théorique au Centre de formation des apprentis ; que le 22 décembre 1998, M. Y..., employeur, a signé la déclaration d'accident du travail qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel (Nîmes, 21 mars 2002) d'avoir, par arrêt confirmatif, censuré sa décision de poursuivre le remboursement à l'encontre de M. Y... des dépenses faites à l'occasion de l'accident de M. X..., en sanction du non respect du délai réglementaire de déclaration, alors selon le moyen :

1 / que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures ; que l'article R. 441-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les catégories de personnes victimes d'un accident du travail hors de l'établissement pour lesquelles le délai pour déclarer l'accident ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident ; que l'apprenti ne figure pas sur cette liste ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'alinéa 2 de l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoyait qu'une liste indicative et était applicable au cas de l'apprenti, la cour d'appel a violé les articles R. 441-3 et L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de la déclaration de travail remplie et signée par M. Y... que l'accident avait été connu le jour même où celui-ci avait eu lieu, le 16 décembre 1998 à 17h20, soit 20 minutes après l'accident ; qu'en se bornant à relever que la déclaration d'accident du travail envoyée par le CFA à M. Y... n'était parvenue à l'employeur que les lundi 21 ou mardi 22 décembre 1998, pour considérer que celui-ci n'avait été informé de l'accident qu'à cette date, sans répondre aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'employeur doit déclarer à la Caisse tout accident dont il a eu connaissance dans un délai de 48 heures ; que cette formalité n'est respectée que lorsque la Caisse a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception de la déclaration d'accident dans un délai de 48 heures, peu important la date à laquelle a été établie la déclaration ; qu'en l'espèce, à supposer en tout état de cause que M. Y... n'ait eu connaissance de l'accident que le 22 décembre 1998, en jugeant qu'il avait respecté la procédure au titre du délai qui lui était imparti en procédant à la déclaration le 22 décembre, ce qui ne constituait que la date d'établissement de la déclaration, bien que la Caisse n'avait reçu cette déclaration que 7 jours après, le 29 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le délai imparti à l'employeur pour déclarer l'accident n'a couru qu'à compter du jour où il en a eu connaissance, les juges du fond, appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant aux conclusions de la Caisse, que M. Y... démontrait qu'il n'avait pu être informé de l'accident que le 21 ou 22 décembre 1998, ce dont il résultait que le délai prescrit par l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale avait été respecté ;

Qu'ainsi abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30603
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Délai - Point de départ - Connaissance de l'accident.

Le délai de quarante-huit heures prescrit à l'employeur par l'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail subi par son salarié ne commence à courir qu'à compter du jour où il en a été personnellement informé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-11-04, Bulletin 2003, II, n° 332, p. 271 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2003, pourvoi n°02-30603, Bull. civ. 2003 II N° 371 p. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 371 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30603
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