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04/12/2003 | FRANCE | N°02-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-11353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier principal de Marne-la-Vallée a exercé des poursuites de saisie

immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement de titres rendus exécutoires pour les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifié en même temps que le commandement de saisie, s'il ne l'a pas été antérieurement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier principal de Marne-la-Vallée a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement de titres rendus exécutoires pour les années 1987 et 1988 ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X... a déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie en soutenant que les titres exécutoires servant de fondement à la saisie ne lui avaient pas été signifiés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce qu'elle ne peut sérieusement soutenir que les titres exécutoires servant de fondement à la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ne lui ont pas été notifiés dès lors qu'elle a saisi la juridiction administrative d'une contestation de ces titres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les titres avaient été réellement signifiés à la débitrice, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11353
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Signification - Signification au saisi - Contestation - Portée.

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Signification - Signification au saisi - Vérification du juge - Nécessité

Viole l'article 673 du Code de procédure civile le tribunal qui, pour débouter le débiteur de sa demande tendant à voir prononcer la nullité d'une procédure de saisie immobilière, énonce qu'il ne peut sérieusement soutenir que les titres servant de fondement à la procédure diligentée à son encontre ne lui ont pas été notifiés dès lors qu'il a saisi la juridiction administrative d'une contestation de ces titres, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les titres avaient été réellement signifiés au débiteur conformément aux dispositions du texte précité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-11353, Bull. civ. 2003 II N° 368 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 368 p. 303

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11353
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