AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société S2P Société des paiements PASS (la société) en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a constaté qu'à défaut de justificatifs produits par cette société, cette créance devait être considérée comme intégralement réglée ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts de la créance de la société, le Tribunal a retenu d'office que l'offre préalable comportait des mentions irrégulières ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Condamne les époux X..., la société Sogefinancement, la société Sofinco Anap et la société Cofinoga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.