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04/12/2003 | FRANCE | N°02-04162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-04162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société S2P Société des paiements PASS (la société) en applicatio

n de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a constaté qu'à déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, saisi d'une demande de vérification de la créance de la société S2P Société des paiements PASS (la société) en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, le juge de l'exécution a constaté qu'à défaut de justificatifs produits par cette société, cette créance devait être considérée comme intégralement réglée ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts de la créance de la société, le Tribunal a retenu d'office que l'offre préalable comportait des mentions irrégulières ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Châteauroux ;

Condamne les époux X..., la société Sogefinancement, la société Sofinco Anap et la société Cofinoga aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04162
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Vérification des créances - Crédit à la consommation - Offre préalable - Absence des mentions obligatoires - Moyen soulevé d'office (non).

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Dispositions d'ordre public - Moyen soulevé d'office

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Offre préalable - Absence des mentions obligatoires (non)

La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification de créance dans une procédure de surendettement.


Références :

Code de la consommation L311-2, L311-8, L311-10

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-15, Bulletin 2000, I, n° 49, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-04162, Bull. civ. 2003 II N° 367 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 367 p. 302

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04162
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