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04/12/2003 | FRANCE | N°01-16420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-16420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 septembre 2001), qu'ayant engagé deux actions distribuées à la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles, composée de Mme Massuet, vice-président, Mme Raingeard et M. Ollat, juges, les époux X... ont ensuite formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, en invoquant notamment la circonstance qu'une ordon

nance prorogeant la mission d'administrateur provisoire avait été antérieuremen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 septembre 2001), qu'ayant engagé deux actions distribuées à la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles, composée de Mme Massuet, vice-président, Mme Raingeard et M. Ollat, juges, les époux X... ont ensuite formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, en invoquant notamment la circonstance qu'une ordonnance prorogeant la mission d'administrateur provisoire avait été antérieurement rendue par Mme Massuet ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que ce principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un juge soit saisi d'une affaire alors qu'il avait rendu précédemment une décision présentant un caractère juridictionnel relativement au même litige ; qu'il importe que la liberté de jugement du Tribunal ne soit pas altérée en raison de sa participation antérieure au litige ; que l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, qui n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoit huit causes de récusation d'un juge ; que l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile précise que la récusation d'un juge est admise lorsqu'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; qu'à l'appui de leur requête en renvoi, les époux X... ont relevé que sont invoqués, dans les affaires concernées par cette demande, tant l'irrégularité d'une ordonnance rendue par Mme Massuet que les effets de l'annulation d'un jugement rendu sous sa présidence ;

qu'en conséquence, la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles, saisie de ces litiges, serait conduite, en l'absence de renvoi, à se prononcer à la fois sur la question de la validité d'une ordonnance rendue par son propre président et sur les effets de la censure de l'une de ses décisions ; que la cour d'appel de Versailles, pour rejeter la demande de renvoi formulée par les époux X..., relève que ces derniers n'invoquent aucune des causes prévues à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'existe aucune circonstance permettant de suspecter, objectivement, l'impartialité de la formation de jugement concernée ; qu'elle observe que l'action des demandeurs est seulement fondée sur le fait que la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a connu précédemment de différends qui les opposaient à une même partie relativement à une même matière juridique, les litiges de copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Versailles a méconnu les conclusions devant elle présentées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du même Code et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'article 356 du nouveau Code de procédure civile admet le renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'à l'appui de leur requête en renvoi, les époux X... ont relevé, d'une part, que la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles s'était précédemment déclarée compétente pour juger d'une affaire dans laquelle elle avait pourtant rendue une décision au fond, censurée par la Cour de Cassation ; que par ce jugement, la troisième chambre civile, tout en se conformant à la position adoptée par la Cour de Cassation, au bénéfice des demandeurs, les avaient pourtant déboutés tant de leur demande de dommages-intérêts que de celle de remboursement de leurs frais irrépétibles ; que les époux X... ont fait valoir, d'autre part, que le jugement rendu le 19 février 2001 par la troisième chambre civile ne se prononçait pas sur la régularité de l'ordonnance rendue par Mme Massuet, alors que la question était précisément invoquée, et qu'elle l'est encore dans les affaires faisant l'objet de la requête en renvoi ; qu'il résultait donc de ces éléments de fait une cause de suspicion légitime de nature à justifier cette requête ; que la cour d'appel de Versailles, pour rejeter la demande de renvoi formulée par les époux X..., se borne à relever que le fait que la formation juridictionnelle ait déjà statué entre les mêmes parties dans des litiges analogues ou voisins de ceux que les époux X... voudraient voir aujourd'hui juger par une autre juridiction ne constitue pas une circonstance permettant de suspecter, objectivement, l'impartialité de cette formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Versailles n'a pas répondu, même implicitement, aux conclusions devant elle présentées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 356 du même Code et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation à la formation de jugement, d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'ayant relevé, que le fait que cette formation ait déjà statué entre les mêmes parties dans des litiges analogues ou voisins, ne constituait pas une circonstance qui permette objectivement de suspecter l'impartialité de cette juridiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16420
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Impartialité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Décision - Décision ne préjugeant pas le fond

Ne méconnaît pas les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2001

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1998-11-06, Bulletin 1998, Ass.Plén, n° 5, p. 7 (cassation)

arrêt cité ; Ass.Plén., 2003-06-06, Bulletin crim 2003, Ass.Plén, n° 2, p. 5 (rejet) ; Avis., 2003-07-07, Bulletin 2003, Avis, n° 1, p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-16420, Bull. civ. 2003 II N° 361 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 361 p. 298

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16420
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