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03/12/2003 | FRANCE | N°01-01390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 01-01390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément le 27 juillet 1992 un immeuble d'habitation ;

que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 30 mars 1995 ; que M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X..., a assigné les époux en demandant le partage de l'indivision et, pour y parvenir, la vente de l'immeuble indivis ;
r>Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément le 27 juillet 1992 un immeuble d'habitation ;

que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 30 mars 1995 ; que M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X..., a assigné les époux en demandant le partage de l'indivision et, pour y parvenir, la vente de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur, d'avoir ordonné le partage de l'indivision conventionnelle, et préalablement, la licitation de l'immeuble indivis sur telle mise à prix, alors, selon le moyen, que l'action en justice n'est ouverte qu'à la partie qui a un intérêt légitime ; que le mandataire judiciaire prétendant obtenir, sur le fondement des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 815 du Code civil, la liquidation-partage de l'indivision conventionnelle existant entre le débiteur et son épouse séparée de biens sur un immeuble ne peut donc valablement agir que s'il a un intérêt dans le partage de l'indivision ; qu'en déclarant recevable l'action de M. Y..., au motif erroné que son action n'exigeait pas la justification d'un intérêt légitime et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la créance de Mme X..., coïndivisaire, sur l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 30 du nouveau Code de procédure civile, 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 815 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, agit sur le fondement de l'article 815 du Code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis présentée par Mme X... alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu de ses ressources, il existait une incertitude sur sa possibilité de payer la soulte, sans tenir compte du fait que Mme X... faisait valoir que la soulte serait diminuée voire supprimée à raison des sommes dues par le copartageant, compte tenu de son importante créance sur l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que le montant de la créance de Mme X... envers l'indivision n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01390
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Action du liquidateur - Partage - Recevabilité.

INDIVISION - Immeuble - Indivisaire - Redressement ou liquidation judiciaire - Action du liquidateur - Partage - Recevabilité

Le liquidateur d'un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d'un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du Code civil.


Références :

Code civil 815
Code du commerce L.622-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2003-02-18, Bulletin 2003, IV, n° 21, p. 26 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°01-01390, Bull. civ. 2003 IV N° 189 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 189 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01390
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