AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément le 27 juillet 1992 un immeuble d'habitation ;
que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 30 mars 1995 ; que M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X..., a assigné les époux en demandant le partage de l'indivision et, pour y parvenir, la vente de l'immeuble indivis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur, d'avoir ordonné le partage de l'indivision conventionnelle, et préalablement, la licitation de l'immeuble indivis sur telle mise à prix, alors, selon le moyen, que l'action en justice n'est ouverte qu'à la partie qui a un intérêt légitime ; que le mandataire judiciaire prétendant obtenir, sur le fondement des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 815 du Code civil, la liquidation-partage de l'indivision conventionnelle existant entre le débiteur et son épouse séparée de biens sur un immeuble ne peut donc valablement agir que s'il a un intérêt dans le partage de l'indivision ; qu'en déclarant recevable l'action de M. Y..., au motif erroné que son action n'exigeait pas la justification d'un intérêt légitime et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la créance de Mme X..., coïndivisaire, sur l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 30 du nouveau Code de procédure civile, 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 815 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, agit sur le fondement de l'article 815 du Code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis présentée par Mme X... alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu de ses ressources, il existait une incertitude sur sa possibilité de payer la soulte, sans tenir compte du fait que Mme X... faisait valoir que la soulte serait diminuée voire supprimée à raison des sommes dues par le copartageant, compte tenu de son importante créance sur l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que le montant de la créance de Mme X... envers l'indivision n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.