La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2003 | FRANCE | N°01-46176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2003, 01-46176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ruggièri en qualité de chef-comptable, position cadre, par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 1992 comportant une clause de non concurrence d'une durée d'un an ; que le 29 juillet 1997, cette société rachetée par la société Lacroix en mars 1997, informait le comité d'entreprise d'un projet de licenciement concernant trois salariés, dont M. X..., en raison du transfert à Muret, lieu du nouv

eau siège social, de certaines activités comptables ; que ce dernier ayant eu conf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ruggièri en qualité de chef-comptable, position cadre, par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 1992 comportant une clause de non concurrence d'une durée d'un an ; que le 29 juillet 1997, cette société rachetée par la société Lacroix en mars 1997, informait le comité d'entreprise d'un projet de licenciement concernant trois salariés, dont M. X..., en raison du transfert à Muret, lieu du nouveau siège social, de certaines activités comptables ; que ce dernier ayant eu confirmation le 31 juillet 1997 de son engagement par la société Valmonde en qualité de directeur de la comptabilité à compter du 15 septembre a signé le 26 août 1997, un protocole d'accord de résiliation amiable de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé valide le protocole de résiliation conventionnelle du contrat de travail conclu entre M. X... et son employeur et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du protocole et au paiement de sommes afférentes à son licenciement économique, alors, selon le moyen :

1 / que les parties à un contrat de travail ne peuvent par avance renoncer à se prévaloir des dispositions applicables en matière de licenciement ; qu'il en résulte que la rupture ne peut, indépendamment des cas limitativement énumérés par la loi, résulter d'un accord de rupture conventionnel, mais seulement d'un licenciement ou d'une démission , seuls modes de rupture prévus par le Code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a unilatéralement pris la décision de rompre le contrat en invoquant un motif économique sans que le salarié n'ait pris l'initiative ni même consenti à la rupture ; que la qualification de démission étant nécessairement exclue, la rupture devait nécessairement être regardée comme un licenciement ; qu'en jugeant cependant qu'elle résultait d'un "accord de résiliation conventionnelle", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

2 / qu'une convention ne peut en aucun cas être qualifiée de résiliation conventionnelle lorsqu'elle intervient après la décision de l'employeur de licencier son salarié ; que la rupture du contrat de travail intervenue suite à une décision unilatérale de l'employeur de se séparer d'un salarié nominativement identifié pour un motif économique ne peut être qualifié de résiliation conventionnelle mais constitue une transaction nulle pour être intervenue avant que la rupture ait acquis un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de la cour d'appel que l'employeur avait unilatéralement pris dès le 29 juillet 1997, jour de l'information du comité d'entreprise, la décision de licencier le salarié pour motif économique ; qu'en jugeant cependant que la convention intervenue le 26 août suivant qui venait uniquement préciser les conditions de départ du salarié pouvait être qualifiée de résiliation conventionnelle fondant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

3 / que l'existence d'un litige né ou à naître entre l'employeur et le salarié exclut toute possibilité de rupture amiable du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de procéder au licenciement économique du salarié avait fait naître un litige relatif à la mise en oeuvre de cette décision concernant notamment la question de la prime de non concurrence et le manque de diligence de l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ; qu'en jugeant cependant que la convention du 26 août 1997 pouvait constituer un accord de résiliation amiable, la cour d'appel a violé les articles précités ;

4 / que M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions que la convention collective de l'industrie chimique interdisait les ruptures amiables dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que subsidiairement, qu'à supposer même que l'existence d'une résiliation conventionnelle puisse être admise à la suite d'une décision ferme et définitive de l'employeur de procéder au licenciement économique, il reste que toute rupture pour un motif économique est soumise aux règles relatives au licenciement économique ; qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail de M. X... qui a fait l'objet de l'accord du 26 août 1997 avait, de l'aveu même de l'employeur une cause économique et était en conséquence soumise aux règles impératives applicables en matière de licenciement économique ; qu'en jugeant cependant que la procédure pour motif économique ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que le comité d'entreprise avait été informé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

6 / qu'en tout état de cause, les juges du fond confrontés à une demande d'annulation d'un accord de rupture doivent rechercher si la convention n'est pas destinée à réaliser une fraude à la loi qui aurait entraîner son annulation pour cause illicite ; qu'en omettant de rechercher, si, comme le faisait valoir le salarié, l'accord conclu le 26 août 1997 pour mettre fin au contrat de travail ne visait pas pour l'employeur à contourner les règles contraignantes du licenciement économique et à prévenir toute contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil ;

7 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son consentement avait été vicié, l'employeur l'ayant contraint à signer le contrat litigieux, et que la convention était en conséquence nulle et de nul effet ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / que conformément au principe de faveur, la rupture négociée du contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ses droits nés du contrat de travail, qu'en l'espèce le salarié faisait précisément valoir que l'accord du 26 août 1997 ne l'avait pas fait bénéficier de l'ensemble des droits dont il devait bénéficier dans le cadre d'un licenciement économique ; qu'en jugeant cependant que le salarié n'était pas fondé à demander des sommes supplémentaires sans dire précisément en quoi il était rempli de ses droits. la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; que le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique n'est pas privé de la faculté de proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s'il estime y avoir intérêt ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait informé le comité d'entreprise d'un projet de licenciement concernant trois salariés, dont M. X..., et qu'en l'absence de tout litige entre les parties, une convention de résiliation amiable préservant ses droits aux indemnités de rupture a été conclue à sa demande, pour lui permettre d'exercer immédiatement une autre activité, la cour d'appel a pu décider que le contrat avait été rompu d'un commun accord ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16-3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 "Ingénieurs et Cadres" à la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Attendu que pour fixer à 35 965 francs l'indemnité due par l'employeur au titre de la clause de non concurrence, l'arrêt attaqué retient que l'accord intervenu emportant renoncement de l'employeur à la clause de non concurrence, il est dû au salarié une indemnité égale à trois fois le montant de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 16-3 de la convention collective ; que la base de calcul à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celle du tiers des appointements mensuels, le salarié ne pouvant prétendre, du fait de ses fonctions de chef comptable, se prévaloir de la disposition qui fixe l'indemnité aux deux tiers des appointements mensuels "lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou techniques de fabrication" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ses fonctions de chef comptable excluait le salarié du bénéfice de la disposition fixant l'indemnité aux deux tiers des appointements susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la détermination de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Etienne Lacroix tous artifices aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etienne Lacroix tous artifices à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46176
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Possibilité.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Initiative du salarié - Conditions - Détermination.

1° Le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Domaine d'application - Projet de licenciement économique.

2° Le salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique n'est pas privé de la faculté de proposer à son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s'il estime y avoir intérêt.


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2003-12-02, Bulletin 2003, V, n° 309 (1), p. 311 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2003, pourvoi n°01-46176, Bull. civ. 2003 V N° 308 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 308 p. 309

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award