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25/11/2003 | FRANCE | N°02-60805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties ;

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être f

rappée de pourvoi ;

Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties ;

Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 22 novembre 2002 saisi d'une requête M. X... tendant à voir ordonner son inscription sur la liste des électeurs et des éligibles pour l'élection des délégués du personnel de l'agence de Bordeaux de cette entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60805
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non)

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.


Références :

Code du travail L423-15, R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-07, Bulletin 2002, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité). Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, p. 377.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°02-60805, Bull. civ. 2003 V N° 295 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 295 p. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60805
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