AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties ;
Vu les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 22 novembre 2002 saisi d'une requête M. X... tendant à voir ordonner son inscription sur la liste des électeurs et des éligibles pour l'élection des délégués du personnel de l'agence de Bordeaux de cette entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.