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25/11/2003 | FRANCE | N°02-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 02-12470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue en dernier ressort suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc ni du juge des référés ni du tribunal statuant, fût-ce à juge unique, en applicatio

n des articles 801 à 805 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue en dernier ressort suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc ni du juge des référés ni du tribunal statuant, fût-ce à juge unique, en application des articles 801 à 805 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision attaquée, statuant sur une demande d 'exequatur d'un arrêt de la cour d'appel d'Abidjan du 27 juillet 1994, est un jugement du tribunal de grande instance de Nice, statuant à un juge unique, en premier ressort, au mépris de l'arrêt par lequel la Cour de Cassation avait renvoyé l'affaire au président du tribunal de grande instance (1re Civ, 3 juin 1998, B n° 191) ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en la forme des référés ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12470
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exequatur - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en référé - Portée.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Article 38 - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en référé - Portée

Aux termes de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc ni du juge des référés ni du tribunal statuant en premier ressort à juge unique en application des articles 801 à 805 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 art. 38
Nouveau Code de procédure civile 801, 805

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 06 décembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 191, p. 131 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°02-12470, Bull. civ. 2003 I N° 238 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 238 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12470
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