AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue en dernier ressort suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc ni du juge des référés ni du tribunal statuant, fût-ce à juge unique, en application des articles 801 à 805 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur une demande d 'exequatur d'un arrêt de la cour d'appel d'Abidjan du 27 juillet 1994, est un jugement du tribunal de grande instance de Nice, statuant à un juge unique, en premier ressort, au mépris de l'arrêt par lequel la Cour de Cassation avait renvoyé l'affaire au président du tribunal de grande instance (1re Civ, 3 juin 1998, B n° 191) ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, statuant en la forme des référés ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.