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25/11/2003 | FRANCE | N°01-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-42111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône depuis le 10 juillet 1995, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 1997, signée par le président de l'association lui reprochant de s'être livré pendant ses heures de travail, avec les outils de l'association, à des activités sans rapport

avec celles de l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., au service de l'association Centre européen d'entreprise et d'innovation multipolaire des Bouches-du-Rhône depuis le 10 juillet 1995, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 octobre 1997, signée par le président de l'association lui reprochant de s'être livré pendant ses heures de travail, avec les outils de l'association, à des activités sans rapport avec celles de l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié et dire le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le président avait signé la lettre de licenciement sans avoir de pouvoir à cette fin et alors qu'aucune délibération du conseil d'administration n'avait décidé du licenciement, d'autre part, que ce défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emportait défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'avait pas été énoncé ;

Attendu, cependant, que l'article 13 des statuts de l'association dispose que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale ; qu'à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entrait, dès lors, dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42111
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalité légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination.

ASSOCIATION - Président - Qualité - Mandataire de l'association - Pouvoirs - Licenciement d'un salarié - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Appréciation - Critères - Détermination

Dès lors que les statuts d'une association disposent que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.


Références :

Code civil, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°01-42111, Bull. civ. 2003 V N° 292 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 292 p. 294

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42111
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