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25/11/2003 | FRANCE | N°01-17501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-17501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2001), que la société BSN, relevant alors du groupe Danone, a soumis en 1998 et 1999 à son comité central d'entreprise un projet dit "BSN 2003" prévoyant une réorganisation avec réduction d'effectifs et limitation à un nombre voisin de 700 des licenciements susceptibles d'intervenir jusqu'en 2003 ; que le 18 octobre 2000 a été conclu au sein de la société BSN Glasspack, produit d'une scission de la société BS

N, un accord de réduction du temps de travail prévoyant le respect de la "cib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2001), que la société BSN, relevant alors du groupe Danone, a soumis en 1998 et 1999 à son comité central d'entreprise un projet dit "BSN 2003" prévoyant une réorganisation avec réduction d'effectifs et limitation à un nombre voisin de 700 des licenciements susceptibles d'intervenir jusqu'en 2003 ; que le 18 octobre 2000 a été conclu au sein de la société BSN Glasspack, produit d'une scission de la société BSN, un accord de réduction du temps de travail prévoyant le respect de la "cible des effectifs" précédemment définie, avec sauvegarde de 70 emplois ; qu'après le désengagement du groupe Danone, les sociétés BSN Glasspack et VMC, qui succédaient à la société BSN, ont soumis le 9 avril 2001 à leurs comités centraux d'entreprises de nouveaux projets impliquant de nouveaux

licenciements ;

Sur le premier moyen, pris dans ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des procédures consultatives engagées le 9 avril 2001 et des plans sociaux alors présentés en tant qu'ils constituaient une violation d'engagements relatifs au maintien du volume d'emplois, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une garantie d'emplois ne peut résulter que d'une expression de volonté claire et dénuée d'ambiguïté, révélant de la part de l'employeur un véritable engagement ferme et précis de ne pas procéder à des licenciements dans un laps de temps déterminé ; qu'en l'espèce, les termes du projet, présentant des "estimations" et une "évolution prévisionnelle" de l'emploi sur la période 1999-2003, et dénombrant les licenciements "envisagés d'ici à fin 2003", révélaient clairement que si l'employeur avait à la rigueur exprimé son intention de limiter autant que possible le recours aux licenciements, il ne s'était pas engagé de manière ferme et inconditionnelle à maintenir un volume d'emplois déterminé, ni n'avait a fortiori souscrit aucune garantie d'emplois, impliquant une quelconque impossibilité de ne pas procéder à de nouveaux licenciements jusqu'à la fin 2003 ; qu'il résultait encore des termes du procès-verbal de la réunion du Comité central d'établissement en date du 8 avril 1999, que le projet, au su des institutions représentatives du personnel, serait sujet à nouvelle discussion, révision, modification, adaptation ou complément, selon l'évolution de la conjoncture ; qu'en considérant que l'employeur aurait souscrit dans le cadre du projet "BSN 2003" une garantie d'emplois lui interdisant par principe, sauf force majeure, de mettre en oeuvre tout projet de licenciement avant fin 2003, la cour d'appel a donc dénaturé les termes et la portée du projet BSN 2003, et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, l'employeur peut toujours dénoncer un engagement unilatéral en respectant un délai de prévenance suffisant, même s'il n'y a pas de force majeure ; qu'en interdisant à l'employeur de revenir sur son engagement pour des motifs économiques nouveaux, au prétexte qu'ils n'auraient pas constitué des cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le projet "BSN 2003" comportait des mesures détaillées, élaborées en fonction d'objectifs précis, et que la limitation prévue par lui du nombre des licenciements à intervenir jusqu'en 2003 correspondait à un engagement unilatéral de l'employeur de ne pas procéder à davantage de licenciements pendant la même période, engagement non régulièrement dénoncé ; que l'arrêt échappe aux critiques des deux premières branches du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société BSN Glasspack à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à son comité central d'entreprise et au syndicat CFDT SCERAO alors, selon le moyen :

1 ) qu'à aucun moment la société exposante n'a entendu rétracter les engagements économiques souscrits dans le cadre du projet BSN 2003 ; qu'elle soutenait au contraire la nécessité d'adapter ces mesures, fondées sur une prévision à 5 ans, à l'évolution défavorable de la conjoncture, en conséquence de quoi elle avait déterminé des mesures d'investissements complémentaires tendant à assurer in fine un investissement mieux ciblé et globalement supérieur à celui prévu dans le projet BSN 2003 ; qu'en considérant à tort que l'exposante aurait nié ses engagements fermes en matière d'investissements, quand le projet "BSN 2003" reposait explicitement sur des projections susceptibles d'évoluer, et de rendre nécessaires une modification ou une adaptation des mesures envisagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que l'engagement de la responsabilité civile d'une personne est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une faute commise par elle, ou d'un manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment caractérisé avec la précision nécessaire, ni même élémentaire, les engagements pris au plan économique que la société exposante aurait prétendument rétractés ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'il était par ailleurs constant que le Comité central d'entreprise avait été dûment consulté et informé, qu'il s'agisse du projet BSN 2003, ou du projet de réorganisation stratégique élaboré en avril 2001 ; que la cour d'appel elle-même avait explicitement constaté qu'aucun grief ne pouvait être sérieusement fait à l'exposante sur ce point ; qu'en postulant néanmoins, pour retenir à tort sa responsabilité, une prétendue violation par la société exposante des prérogatives consultatives du Comité central d'entreprise, la cour d'appel a méconnu ses constatations, et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir caractérisé le manquement apporté à ses obligations par la société BSN Glasspack en ne tenant pas son engagement unilatéral pris devant la représentation du personnel, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris dans sa troisième branche :

Vu l'article 1142 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que pour prononcer la nullité des procédures engagées le 9 avril 2001 et des plans sociaux alors présentés l'arrêt attaqué retient qu'ils constituent la violation des engagements relatifs au maintien du volume d'emplois précédemment pris ;

Attendu cependant, que lorsque l'employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une période déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met alors en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; que les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des procédures consultatives engagées le 9 avril 2001 par la société BSN Glasspack et la société VMC et des plan sociaux alors présentés par ces sociétés à leurs comités centraux d'entreprise, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à annulation desdits plans et procédures ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les sociétés BSN et VMC ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés devant la Cour de Cassation et de ses dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-17501
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Engagements de l'employeur - Limitation du nombre de licenciements - Inobservation - Sanction - Nullité du plan social - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Exécution - Obligations de l'employeur - Manquement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Plan social - Engagements pris dans le cadre d'un plan social - Limitation du nombre de licenciements - Inobservation

Lorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.


Références :

Code civil 1142
Code du travail L321-2, L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-06, Bulletin 1998, V, n° 231, p. 175 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 218 (2), p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°01-17501, Bull. civ. 2003 V N° 294 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 294 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gillet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17501
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