AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que faisant application des articles 915, aliné 3, et 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000) a confirmé l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, statuant en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, a déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de l'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour des assises criminelles du canton suisse de Tessin, dans l'instance opposant la Banco di Lugano à Mmes X... et Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en confirmant l'ordonnance d'exequatur alors qu'elle avait été rendue sur requête et que Mmes X... et Y... n'avaient été à cette occasion ni entendues ni appelées, la cour d'appel a violé les articles 14 du Nouveau Code de procédure civile et 37 de la Convention précitée selon laquelle le recours qu'elle prévoit contre cette décision devait être porté devant la cour d'appel conformément aux règles de la procédure contradictoire ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; qu'ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... et Y... à payer à la société Banco di Lugano la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.