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25/11/2003 | FRANCE | N°01-11297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-11297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que faisant application des articles 915, aliné 3, et 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000) a confirmé l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, statuant en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, a déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de l'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour des assises criminell

es du canton suisse de Tessin, dans l'instance opposant la Banco di Lugano à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que faisant application des articles 915, aliné 3, et 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000) a confirmé l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui, statuant en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, a déclaré exécutoire en France les dispositions civiles de l'arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour des assises criminelles du canton suisse de Tessin, dans l'instance opposant la Banco di Lugano à Mmes X... et Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en confirmant l'ordonnance d'exequatur alors qu'elle avait été rendue sur requête et que Mmes X... et Y... n'avaient été à cette occasion ni entendues ni appelées, la cour d'appel a violé les articles 14 du Nouveau Code de procédure civile et 37 de la Convention précitée selon laquelle le recours qu'elle prévoit contre cette décision devait être porté devant la cour d'appel conformément aux règles de la procédure contradictoire ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; qu'ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... et Y... à payer à la société Banco di Lugano la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11297
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 34 - Procédure - Ordonnance d'exequatur rendue sur requête - Portée.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Droits de la défense - Appel civil - Article 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 37 - Procédure - Ordonnance d'exequatur rendue sur requête - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Procédure - Droits de la défense - Appel civil - Article 37 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Appel civil - Ordonnance d'exequatur rendue sur requête - Article 37 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Appel civil - Ordonnance d'exequatur rendue sur requête - Article 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Portée

Aux termes des articles 34 et 37 des conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a à être ni entendue ni appelée à la procédure ; c'est sans violer le principe de la contradiction et des droits de la défense que la cour d'appel a fait application des articles 915 et 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 34
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 37
Nouveau Code de procédure civile 915, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-11297, Bull. civ. 2003 I N° 239 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 239 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11297
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