COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 5 OCTOBRE 2000
(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/00301 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/11/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84048 (Juge :
Catherine AYACHE) Date ordonnance de clôture : 29 Juin 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT :
MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DES AMENDES DE PARIS 2eme Division ayant ses bureaux 74 Boulevard de Belleville 75020 PARIS représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Vanessa GRYNWAJC, avocat plaidant pour la SCP BLIAH STIBBE, P 211, INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Zino ADJAS, avocat substituant à l'audience Maître STASI, A 2656. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Z... et Madame A.... DEBATS : à l'audience publique du 30 août 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré Monsieur Y... X... recevable en sa contestation de l'opposition administrative pratiquée à son encontre le 23 mars 1999 ( et non le 30 mars indiqué par erreur) à la requête du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION entre les mains de la BANQUE NATIONALE DE PARIS et a annulé cette opposition; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème DIVISION est appelant; il rappelle
les premières oppositions administratives délivrées, dont mainlevée a dû être ordonnée, seule subsistant celle du 23 mars 1999 actuellement contestée; il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé cette opposition pour défaut de preuve de l'envoi de l'avertissement; il rappelle que chaque amende forfaitaire a fait l'objet d'un avertissement envoyé par l'Officier du Ministère Public, les bordereaux de dépôt à la Poste étant produits; il relève les changements d'adresse de l'intéressé, non déclarés au service des cartes grises, de sorte que les avertissements n'ont pu parvenir à la bonne adresse; il considère que le contrevenant doit supporter les conséquences de sa négligence; s'agissant de la réclamation au titre de l'article 530 du Code de Procédure Pénale, il rappelle qu'elle a été jugée irrecevable par le Ministère Public et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'en connaître; il soutient encore que l'avis prévu à l'article R 49-6 du Code de Procédure Pénale et l'avertissement prévu à l'article 3 al 2 du décret du 22 décembre 1964 constituent le même acte à envoyer par le comptable public dès la prise en charge du titre exécutoire dans ses écritures; il considère qu'en l'espèce la lettre du 26 mars 1999 (pièce n°11) ne constitue pas un tel acte mais une lettre informelle de rappel, les avertissements réglementaires ayant été adressés à l'adresse portée sur la carte grise; il conclut à l'infirmation , à la validité de l'opposition et sollicite 20 000F pour ses frais irrépétibles; Y... X..., intimé, rappelle que les deux premières oppositions ont bien abouti au blocage de sommes, et soutient que la troisième qui date du 23 mars 1999 et lui a été notifiée le 24, a été suivie et non pas précédée d'un avertissement puisque ce dernier est daté du 26 mars; il rappelle le recours qu'il a adressé au Ministère Public en vertu de l'article 530 du Code de Procédure Pénale qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire; il soutient que l'avertissement
préalable à l'opposition administrative ne se confond pas avec l'avis d'amende forfaitaire majoré, reprend en synthèse le montant total restant dû et avertit qu'à défaut de règlement, l'opposition sera pratiquée;
SUR CE, LA COUR, Considérant que la Cour est saisie de la contestation de l'opposition administrative du 23 mars 1999, portant la référence OA n° 10213, s'appliquant à Y... X... ...; Considérant que Y... X... ne peut utilement invoquer le recours qu'il a formé auprès de l'Officier du Ministère Public Parquet du TRIBUNAL DE POLICE de PARIS le 30 mars 1999 alors que ce recours a été jugé irrecevable comme tardif; que le juge de l'exécution n'est pas juge du bien fondé de cette irrecevabilité; Considérant que, selon l'article R 49-6 du Code de Procédure Pénale, le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis contenant pour chaque amende les mentions prévues par le 2ème alinéa de l'article R 49-5 (identité et domicile du contrevenant, lieu et date de la contravention et montant de l'amende forfaitaire majorée), indiquant le délai et les modalités de la réclamation prévue par les 2ème et 3ème alinéa de l'article 530; que cet avis intervient après la transmission par le Ministère Public du titre exécutoire prévu par l'article R 49-5; que sa délivrance est de même prévue par l'article 3 al2 du Décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes par les comptables directs du Trésor, sous l'appellation d'avertissement contenant invitation à se libérer, à délivrer aussitôt la prise en charge du titre exécutoire par le comptable; que de plus l'article 3-1de ce décret , résultant
du décret du 23 décembre 1983, prévoit encore que le comptable du Trésor mette le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette, en demeure de se libérer, la dite mise en demeure étant faite dans les formes prévues pour les commandements; qu'ainsi s'achève la phase amiable du recouvrement des amendes; que le recouvrement forcé, prévu à l'article 5 de ce décret, donne lieu soit à poursuites sur les biens par voie de commandement, saisie et vente (article 6), soit à opposition administrative (article 6-1); que l'article 6-1 2°, dans sa rédaction résultant du décret du 18 septembre 1986, n'exige plus que le comptable du Trésor notifie au redevable par lettre simple qu'un opposition sera exercée à son encontre s'il ne se libère pas de sa dette dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification (comme cela était prévu dans l'ancienne rédaction résultant du décret du 18 janvier 1974); Considérant que si le Comptable du Trésor justifie avoir adressé, au moins à l'adresse indiquée aux services de la Carte Grise, l'avis prévu à l'article R49-6 du Code de Procédure Pénale et à l'article 3al2 du Décret du 22 décembre 1964, par les bordereaux de dépôt à la Poste communiqués, il ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure prévue par l'article 3-1 dudit décret, la lettre adressée au redevable le 26 mars 1999 étant postérieure à l'opposition et ne pouvant avoir d'effet juridique sur celle-ci, ainsi que le reconnaît du reste l'appelant; que la demande de Y... X..., fondée sur l'exigence d'un nouvel "avertissement" après l' "avis" initial, et ainsi à la nécessité de deux actes préalables et nécessaires à la validité de l'opposition administrative, est donc fondée en droit; qu'il convient de confirmer l'annulation de l'opposition; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 2ème
DIVISION aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT