AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 31 juillet 1997 la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme X..., âgée de 60 ans, l'attribution d'une pension de retraite (vieillesse) pour inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1997, conformément à la demande de l'intéressée ; que le 12 août 1997, Mme X... a demandé à la Caisse d'annuler sa décision en faisant valoir son intention de continuer à travailler jusqu'à 65 ans ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel retient que, les droits à pension de l'intéressé ayant été régulièrement liquidés et lui ayant été notifiés le 21 juillet 1997, la demande d'annulation formée par celle-ci le 12 août 1997 se heurte au principe de l'intangibilité des retraites résultant de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que si le principe posé par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale interdit la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, il n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du délai de recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mme X..., reconnue atteinte d'un taux d'incapacité de 50 %, renonçait, dans le délai du recours contentieux, au bénéfice de la pension qui lui avait été attribuée, pour poursuivre son activité et améliorer le montant de cette pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la CRAMA d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA d'Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.