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18/11/2003 | FRANCE | N°02-30287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2003, 02-30287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 31 juillet 1997 la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme X..., âgée de 60 ans, l'attribution d'une pension de retraite (vieillesse) pour inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1997, conformément à la demande de l'intéressée ; que le 12 août 1997, Mme X... a demandé à la Caisse d'annuler sa décision en faisan

t valoir son intention de continuer à travailler jusqu'à 65 ans ;

Attendu que, pour reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 31 juillet 1997 la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à Mme X..., âgée de 60 ans, l'attribution d'une pension de retraite (vieillesse) pour inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1997, conformément à la demande de l'intéressée ; que le 12 août 1997, Mme X... a demandé à la Caisse d'annuler sa décision en faisant valoir son intention de continuer à travailler jusqu'à 65 ans ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel retient que, les droits à pension de l'intéressé ayant été régulièrement liquidés et lui ayant été notifiés le 21 juillet 1997, la demande d'annulation formée par celle-ci le 12 août 1997 se heurte au principe de l'intangibilité des retraites résultant de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que si le principe posé par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale interdit la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, il n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du délai de recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que Mme X..., reconnue atteinte d'un taux d'incapacité de 50 %, renonçait, dans le délai du recours contentieux, au bénéfice de la pension qui lui avait été attribuée, pour poursuivre son activité et améliorer le montant de cette pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CRAMA d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA d'Aquitaine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30287
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Portée.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Recours de l'assuré - Possibilité de modifier le fondement de la demande

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Irrévocabilité - Exceptions - Renonciation dans le but de parfaire ses droits

Si le principe posé par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale interdit la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, il n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du délai de recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-01-17, Bulletin 1991, V, n° 29, p. 17 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2003, pourvoi n°02-30287, Bull. civ. 2003 II N° 339 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 339 p. 277

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Duffau.
Avocat(s) : Me Ricard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30287
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