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18/11/2003 | FRANCE | N°01-44202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de ce texte que si la rémunération spéciale versée par l'employeur, pour indemniser le salarié ayant la qualité de représentant de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, a la nature d'un salaire qui lui reste acquis, même en cas de faute grave, cette ré

munération doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de ce texte que si la rémunération spéciale versée par l'employeur, pour indemniser le salarié ayant la qualité de représentant de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, a la nature d'un salaire qui lui reste acquis, même en cas de faute grave, cette rémunération doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Forbo Sarlino en qualité de représentant multicartes par contrat de travail en date du 1er juin 1981 ; qu'il y était précisé à l'article 7 dit "rémunération" : "En rémunération de ses services et des responsabilités qui y sont attachées, M. X... aura droit : a/ jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de francs hors taxes : à une commission de 4 % sur les ordres directs ou indirects enregistrés dans son secteur, à une commission de 1 % sur ces mêmes ordres à valoir sur indemnisation éventuelle pour accroissement de la clientèle ; b/ au-delà d'un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de francs hors taxes : à une commission de 3 % sur les ordres directs ou indirects enregistrés sur son secteur, à une commission de 1 % sur ces mêmes ordres à valoir sur une indemnisation éventuelle pour accroissement à la clientèle ; que l'article 14 dit "indemnité de clientèle" précisait que pour l'appréciation de cette indemnité il serait tenu compte des acomptes versés sur accroissement de clientèle ; que le 30 septembre 1997 l'employeur a mis le salarié à la retraite ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que l'article 7 du contrat de travail prévoyait 1 % à valoir sur l'indemnité éventuelle qui doit s'analyser comme un élément de salaire et non comme une avance sur indemnité de clientèle bénéficiant du régime propre à une indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef du montant de l'indemnité de clientèle entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des dommages-intérêts critiqués par le second moyen ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef relatif à l'indemnité de clientèle, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile donner au litige sur ce point la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de clientèle et à la condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef de la prise en compte dans le montant de l'indemnité de clientèle des rémunérations perçues par M. X... en cours de contrat au titre de l'accroissement de clientèle dû à son apport ;

Dit que ces rémunérations doivent à concurrence de leur montant net effectivement perçu par M. X... être prises en compte pour la fixation de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forbo Sarlino ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44202
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Montant - Calcul - Eléments pris en compte - Rémunération spéciale accordée en cours de contrat - Portée.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération spéciale accordée en cours de contrat - Nature - Portée

Il résulte de l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail que si la rémunération spéciale versée par l'employeur pour indemniser le salarié ayant la qualité de représentant de l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui, a la nature d'un salaire qui lui reste acquis, même en cas de faute grave, cette rémunération doit être prise en compte pour le montant net qu'il a perçu, dans le calcul de l'indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1966-05-23, Bulletin 1966, V, n° 500 (1), p. 418 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin 1999, V, n° 455 (1), p. 337 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-44202, Bull. civ. 2003 V N° 290 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 290 p. 292

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44202
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