AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-46.075 et T 01-46.089 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois qui n'est pas nouveau comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., chauffeurs routiers au service de la société La Flèche cavaillonnaise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d'une indemnité en réparation de leur préjudice moral ; que la CFDT s'est jointe à leurs demandes ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties étant précisé que l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, selon l'article 14 du chapitre II de la convention collective applicable avant le 1er janvier 1995 sur la rémunération au rendement, dans le cas où la rémunération globale effective comprenait des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne pouvait dépasser 25 % du montant global de cette rémunération ; qu'en considération de ce texte, La Flèche cavaillonnaise ayant appliqué un système de paye forfaitaire augmentée d'une prime de rendement au kilomètre parcouru jusqu'à fin 1994, les demandes des salariés antérieures à cette date ne sont pas fondées ; que dès lors que la rétribution précitée des heures supplémentaires comprenait le droit au repos compensateur, les demandes de ces chefs doivent être rejetées ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une prime de rendement au kilomètre constitue une incitation au dépassement de la durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche cavaillonnaise à payer aux demandeurs la somme globale de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.