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13/11/2003 | FRANCE | N°01-46075;01-46089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46075 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-46.075 et T 01-46.089 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois qui n'est pas nouveau comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., chauffeurs routiers au service de la société La Flèche cavaillonnaise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes e

n paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 01-46.075 et T 01-46.089 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois qui n'est pas nouveau comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail et l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., chauffeurs routiers au service de la société La Flèche cavaillonnaise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d'une indemnité en réparation de leur préjudice moral ; que la CFDT s'est jointe à leurs demandes ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties étant précisé que l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, selon l'article 14 du chapitre II de la convention collective applicable avant le 1er janvier 1995 sur la rémunération au rendement, dans le cas où la rémunération globale effective comprenait des éléments calculés en fonction du rendement individuel du salarié, prime kilométrique notamment, l'ensemble de ces éléments ne pouvait dépasser 25 % du montant global de cette rémunération ; qu'en considération de ce texte, La Flèche cavaillonnaise ayant appliqué un système de paye forfaitaire augmentée d'une prime de rendement au kilomètre parcouru jusqu'à fin 1994, les demandes des salariés antérieures à cette date ne sont pas fondées ; que dès lors que la rétribution précitée des heures supplémentaires comprenait le droit au repos compensateur, les demandes de ces chefs doivent être rejetées ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 14 du chapitre II de la convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une prime de rendement au kilomètre constitue une incitation au dépassement de la durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société La Flèche cavaillonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche cavaillonnaise à payer aux demandeurs la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46075;01-46089
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Annexe I ouvriers - Article 14 - Primes et gratifications - Prime de rendement au kilomètre - Paiement - Possibilité (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée maximale - Dépassement - Incitation par l'institution d'une prime - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime illicite - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Prime - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Annexe I ouvriers - Contrat de travail - Salaire - Prime - Prime illicite - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Dispositions conventionnelles de nature à la compromettre - Portée

Aux termes de l'article 14 du chapitre II de la Convention collective des transports routiers, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 22 juillet 1992, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, tel que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui décide que le paiement d'heures supplémentaires peut être remplacé par le versement d'une prime de rendement au kilomètre, qui constitue une incitation au dépassement de la durée du travail.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers, avenant du 22 juillet 1992, chapitre II, article 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-05-21, Bulletin 1997, V, n° 183, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-46075;01-46089, Bull. civ. 2003 V N° 282 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 282 p. 285

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46075
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