La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°01-43013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-43013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Esso SAF de ce qu'elle reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), M. X..., employé par la société Mobil oil française, a été placé, sur sa demande, en retraite anticipée, le 30 novembre 1997, en exécution des dispositions d'un plan social et a perçu l'indemnité de fin de carrière prévue par ce plan ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur

à rembourser au salarié les cotisations sociales prélevées sur l'indemnité de fin de carrière et or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Esso SAF de ce qu'elle reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 2001), M. X..., employé par la société Mobil oil française, a été placé, sur sa demande, en retraite anticipée, le 30 novembre 1997, en exécution des dispositions d'un plan social et a perçu l'indemnité de fin de carrière prévue par ce plan ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à rembourser au salarié les cotisations sociales prélevées sur l'indemnité de fin de carrière et ordonné en conséquence la rectification des bulletins de paie, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de référence des textes de sécurité sociale aux textes fiscaux et faute de dispositions particulières d'assimilation, l'exonération fiscale dont bénéficient certaines indemnités versées aux salariés ne peut être appliquée aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en considérant que l'indemnité de fin de carrière versée au salarié ne devait pas être soumise à cotisations sociales dès lors que cette indemnité suivait le même régime fiscale que l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

2 / que les sommes versées aux salariés quittant l'entreprise ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales que si elles présentent un caractère indemnitaire ; que ce caractère indemnitaire fait nécessairement défaut lorsque le départ anticipé à la retraite d'un salarié, dans le cadre d'un plan social, est volontaire et qu'il n'a jamais été envisagé ni de supprimer son poste de travail ni de le licencier ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invité l'employeur, s'il avait été envisagé de supprimer le poste du salarié et de le licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

3 / qu'en se bornant à affirmer le caractère indemnitaire des sommes versées au salarié sans avoir caractérisé en quoi celles-ci étaient destinées à réparer un préjudice indemnisable et, sans au demeurant, avoir recherché si le départ volontaire du salarié avait effectivement causé un préjudice à celui-ci, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ;

4 / qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes soumis à son examen sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en considérant que l'indemnité de fin de carrière versée au salarié devait être exonérée de cotisations sociales dès lors, d'une part, que l'employeur l'avait lui-même indiqué au comité d'entreprise et que, d'autre part, le certificat de travail remis au salarié mentionnait que cette indemnité était versée en compensation du préjudice lié à la cessation anticipée de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité versée par l'employeur au salarié qui accepte de quitter volontairement l'entreprise dans le cadre d'un plan social établi en vue d'un projet de compression des effectifs pour motif économique a la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par le salarié né de la rupture de son contrat de travail, et doit en conséquence être exonérée de cotisations de sécurité sociale ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et quatrième branches du moyen, que l'indemnité de fin de carrière versée par l'employeur, en exécution des dispositions d'un plan social, à M. X... qui avait accepté un départ anticipé à la retraite réparait le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobil oil française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mobil oil française à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43013
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Indemnité de départ volontaire de l'entreprise.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture d'un commun accord - Indemnités - Nature - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Départ volontaire en retraite - Indemnité versée par l'employeur - Nature - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ en retraite - Nature - Effet

L'indemnité versée par l'employeur au salarié qui accepte de quitter volontairement l'entreprise dans le cadre d'un plan social établi en vue d'un projet de compression des effectifs pour motif économique a la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par le salarié né de la rupture de son contrat de travail, et doit en conséquence être exonérée de cotisations de sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-12, Bulletin 1995, V, n° 24, p. 16 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 198, p. 152 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°01-43013, Bull. civ. 2003 V N° 281 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 281 p. 284

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award