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03/04/2001 | FRANCE | N°99/04899

France | France, Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2001, 99/04899


R.G : 99/04899 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 03 AVRIL 2001 DECISION ATTAQUEE : Jugement du Juge de l'Exécution de DIEPPE du 17 Novembre 1999 APPELANT : Monsieur Marc YAGUER La X..., Route de Guy 76220 GOURNAY EN BRAY représenté par Me COUPPEY (avoué à la Cour) assisté de Me Augustin PARAISO (avocat au barreau de ROUEN) INTIMEE : STE IMMOBILIERE VAUCRESSONAISE 17 rue des Jardins 92420 VAUCRESSON représentée par la SCP HAMEL FAGOO (avoués à la Cour) assistée de Me LE BIHAN (avocat au barreau de DIEPPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispos

itions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédur...

R.G : 99/04899 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 03 AVRIL 2001 DECISION ATTAQUEE : Jugement du Juge de l'Exécution de DIEPPE du 17 Novembre 1999 APPELANT : Monsieur Marc YAGUER La X..., Route de Guy 76220 GOURNAY EN BRAY représenté par Me COUPPEY (avoué à la Cour) assisté de Me Augustin PARAISO (avocat au barreau de ROUEN) INTIMEE : STE IMMOBILIERE VAUCRESSONAISE 17 rue des Jardins 92420 VAUCRESSON représentée par la SCP HAMEL FAGOO (avoués à la Cour) assistée de Me LE BIHAN (avocat au barreau de DIEPPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2001 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2001 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Avril 2001 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier présent à cette audience. * * *

La Z interjette appel du jugement rendu le 13/10/1999 par le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, juge de l'exécution, auquel la Cour se réfère expressément pour ce qui est de l'exposé des faits et des commémoratifs du litige qui :

a donné acte à Maître C. de ce qu'il s'en remet à la justice quant au déblocage des fonds qu'il détient pour le compte de la communauté Z... et l'a autorisé à se libérer entre les mains de Madame A... de la somme de 110.000 F qui lui a été allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 25/02/1997 ;

a débouté Madame A... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître C. par la Z par acte du 07 mai 1999, dénoncée par acte du 11/05/1999, rappelant que celle-ci ne reste valable qu'à la hauteur des sommes détenues par Maître C. pour le compte de la communauté B... - A... excédant les sommes saisies-attribuées à Madame A... ;

a débouté la Z de sa demande d'attribution de la somme de 279.506,57 F détenue par Maître C. , notaire ;

a débouté la Z et Madame A... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

a condamné in solidum Madame A... et la Z à payer à Maître C. la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

a fait masse des dépens et dit que Madame A... et la Z en supporteront chacune la moitié.

Par conclusions signifiées le 29/02/2000, auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Z demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Madame A... de sa demande de mainlevée, de l'infirmer pour le reste, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Maître C. à se libérer entre les mains de Madame A... de la somme de 110.000 F, de dire et juger que la saisie conservatoire de la Z du 07/05/1999 porte effectivement sur la somme de 279.506,57 F, lui attribuer ladite somme, débouter Madame A... et Maître C. de toutes leurs demandes et prétentions, de condamner Madame A... au paiement de la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts, de la condamner au paiement de la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait essentiellement valoir que :

C'est fort pertinemment que le premier juge a débouté Madame A... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Z entre les mains de Maître C. le 07/05/1999 ;

Cependant, la décision doit être réformée en ce qu'elle a estimé que Maître C. devait être autorisé à se libérer entre les mains de Madame A... de la somme de 110.000 F allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 25/02/1999 alors que depuis cette date le divorce a été prononcé, sans que soient prises des mesures particulières concernant cette somme qui d'avance de communauté sont redevenues selon le dispositif du jugement de divorce et la loi biens de communauté à partager entre les époux Z...

Dans la mesure où il n'est pas contesté que la communauté doit répondre sans limite des conséquences du comportement délictuel de l'un des époux, rien ne s'oppose à ce que la saisie conservatoire porte sur la totalité des sommes détenues par Maître C., dont les 110.000 F, et, pour l'attribution de la somme de 279.506,57 F, elle devra attraire en la cause Monsieur B... ;

L'obstruction systématique faite par Madame B... au recouvrement d'une dette devenue ancienne et la multiplicité des actes de procédure auquel elle l'a contrainte de recourir justifie sa condamnation à lui payer une somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Par conclusions signifiées le 20/12/2000, auxquelles il est renvoyé pour ce qui est de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Z de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 5000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient principalement que :

La Z ne conteste pas la validité de la saisie attribution qu'elle a pratiquée et donc le fait qu'elle est antérieure à la saisie conservatoire pratiquée par la Z le 07/05/1999, c'est donc par une exacte application de l'article 43 de la loi du 09/07/1991 que le juge de l'exécution a autorisé Maître C. à se libérer entre ses mains de la somme de 110.000 F qui lui a été allouée ;

Le fait que la communauté devrait répondre des conséquences du comportement délictuel de l'un des époux et que la Z l'a assignée aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 350.440 F ne peuvent remettre en cause la validité de la saisie-attribution pratiquée le 13/05/1997 au titre de l'avance sur la communauté qui lui a été allouée ;

La Z devra, suite à la détermination définitive de la composition de la communauté des époux Z... et de la décision qui sera rendue sur l'assignation qu'elle lui a fait délivrer procéder à tout acte possible et nécessaire pour recouvrer le montant de sa créance ;

Le juge du divorce n'avait pas à prendre de mesure concernant les 110.000 F alloués par le juge de la mise en état puisque cette somme était considérée comme étant déjà versée .

Maître C., par conclusions signifiées le 02/02/2000 expose qu'il n'a que la qualité de tiers saisi, n'est pas concerné par la procédure en cours dont il subit pourtant les inconvénients en se voyant attrait une nouvelle fois , ce qui justifie qu'outre aux dépens, la Z ou Madame A... soient condamnées à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Attendu que la Z demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame A... de sa demande de mainlevée de la saisie

conservatoire pratiquée par elle entre les mains de Maître C. le 07/05/1999 ;

Que Madame A... qui demande la confirmation intégrale de la décision ne critique pas cette partie du dispositif ;

Que par ailleurs, l'appelante ne conteste nullement que la saisie attribution pratiquée par Madame A... est antérieure à la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer ;

Attendu qu'en application de l'article 43 de la loi du 09/07/1991, la saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ;

Que les saisies pratiquées ultérieurement sont impuissantes à remettre en cause cette attribution ;

Qu'alors que la saisie attribution pratiquée par Madame A... le 13/05/1997 est postérieure à une saisie pratiquée par la Z , mais que celle -ci a été déclarée caduque par un arrêt de la Cour de céans du 10/03/1999 qui emporte extinction des effets de cette mesure, elle est antérieure à la saisie conservatoire pratiquée le 07/05/1999 par Z à l'encontre de la communauté Z...

Qu'ainsi, les saisies pratiquées par Z entre les mains de Maître C. à l'encontre tant de Monsieur B... que de la communauté Z... sont sans conséquence sur l'attribution de la somme de 110.000 F à Madame A... résultant de sa saisie attribution du 13/05/1997 ;

Attendu que le fait que la communauté doive répondre du comportement délictuel de l'un des époux, tout comme celui que la Z a assigné Madame A... devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 350.400 F, sont indifférents à la validité de la saisie attribution pratiquée par Madame A... au titre de l'avance sur la communauté qui lui a été allouée par le juge de la mise en état ;

Attendu de plus qu'il est également indifférent pour la solution du présent litige que le jugement de divorce des époux Z... , qui ne figure d'ailleurs pas parmi les pièces remises à la Cour n'ait rien décidé de particulier concernant les 110.000 F alloués à Madame A... par le juge de la mise en état alors que cette somme était nécessairement considérée comme étant déjà versée ;

Attendu que dans ces conditions, Z devra être déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il qu'il soit dit n'y avoir lieu à autoriser Maître C. à se libérer de la somme de 110.000 F entre les mains de Madame A... , dit et jugé que sa saisie conservatoire porte effectivement sur la somme de 279.506,57 F et que cette somme lui soit attribuée, alors de plus qu'elle indique dans ses conclusions , sur ce dernier point, qu'elle "ne peut qu'attraire en la cause Monsieur B... " et, la décision entreprise devra être confirmée en toutes ses dispositions ;

Que la Z qui succombe sur son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de sa demande relative aux dommages et intérêts alors qu'elle ne peut prétendre que la procédure initiée par Madame A... qui a triomphé partiellement en première instance et est partie gagnante en appel serait abusive ;

Attendu qu'il n'existe en cause d'appel aucun élément tenant à l'équité ou à la situation des parties de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que Z qui succombe sera de ce chef condamnée outre aux entiers dépens d'appel à payer de ce chef la somme de 3.000 F tant à Madame A... qu'à Maître C. ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit Z en son appel, Madame A... et Maître C. en leurs appels

incidents ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise;

Y ajoutant,

Déboute Z de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

;

Condamne Z à payer la somme de 3.000 Francs à Madame A... et celle de 3.000 Francs à Maître CLAUDE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par eux en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 99/04899
Date de la décision : 03/04/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Action en justice

Si aux termes de l'article 152 de la loi du 25/01/1985, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, déssaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et les actions du débiteur concernant son patrimoine sont pendant toute la durée de la liquidation exercés par le liquidateur. Cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque l'action est exclusivement attachée à la personne comme c'est le cas en l'espèce de la demande fomée par le débiteur d'attribution de délais pour quitter le logement familial qui suppose l'appréciation d'éléments personnels et moraux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-04-03;99.04899 ?
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