AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 25 mars 1996 pour une durée déterminée de deux années, en qualité d'ouvrier électromécanicien, par la société Carbonex, a été rompu le 13 septembre 1996 pour faute grave ; que le délai d'au moins un jour franc prévu par l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail pour la notification de la sanction disciplinaire n'a pas été respecté par l'employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire, en invoquant une violation de l'article L. 122-43 du Code du travail dès lors que la juridiction prud'homale a le pouvoir d'annuler les sanctions disciplinaires irrégulières en la forme et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail qui prévoit que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ;
Mais attendu que si les juges du fond tiennent de l'article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire en raison de l'inobservation du délai d'un jour franc entre la date fixée pour l'entretien et celle du prononcé de la sanction, ils ne disposent pas de cette faculté lorsqu'un licenciement est prononcé ou qu'un contrat à durée déterminée est rompu pour faute grave ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en ce dernier cas, l'inobservation du délai précité constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à réparation du préjudice en résultant pour le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.