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04/11/2003 | FRANCE | N°02-30319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-30319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ;

Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ;

que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a info...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ;

Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ; que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a informé que le 12 novembre suivant la société Manpower, laquelle a adressé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en application de l'article L.471-1 du même Code, la Caisse a poursuivi auprès de la société Manpower le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident ;

Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de quarante huit heures court, en toute hypothèse à partir du jour ou l'employeur a eu connaissance de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30319
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur - Délai - Point de départ - Connaissance de l'accident.

Le délai de quarante-huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident du travail survenu à l'un de ces salariés court en toute hypothèse à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-2, L471-1, R441-2, R441-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-30319, Bull. civ. 2003 II N° 332 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 332 p. 271

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Laurans.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30319
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