La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°02-87628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2003, 02-87628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 2002,

qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de "calomnie", injures et faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant constaté l'extinction de l'action publique et refusé d'informer du chef de faux et usage de faux en écritures publiques ;

"au motif qu' " à juste titre... l'ordonnance déférée a retenu que le procès-verbal de police incriminé ne constituait pas une écriture publique ou authentique telle que visée par l'alinéa 1er de l'article 441-4 du Code pénal dès lors qu'il n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative aux fins d'examen médical dans les conditions prévues aux articles L. 342 à L. 349 du Code de la Santé publique alors applicables, examen à l'issue duquel seulement pouvait être prise la décision de placement d'office par le Préfet de police" et qu' "ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, le procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 ne saurait constituer, à le supposer entaché du faux intellectuel allégué, le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal, mais seulement un délit soumis par l'article 8 du Code de procédure pénale à la prescription triennale, également acquise en l'état de la date d'établissement du procès-verbal et de celle de son usage, plus de trois ans avant le dépôt de la plainte" ;

"alors qu'un procès-verbal de police constitue une écriture publique quel que soit son objet, qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, André X... a dénoncé la caractère mensonger d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par M. Y..., commissaire de police du 13ème arrondissement de Paris, dont la teneur avait été à l'origine de son placement d'office dans un hôpital psychiatrique pendant deux semaines et que, même si la décision d'un placement d'office ne relève pas de la compétence du commissaire de police mais uniquement de celle du Préfet, le faux ainsi allégué constituerait, s'il était établi, un faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, faux ayant, aux termes du dernier alinéa de l'article 441-4 du Code pénal, la nature d'un crime soumis à la prescription décennale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou leur contradiction équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 25 octobre 2001, notamment du chef de faux en écriture publique, en arguant de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé le 4 septembre 1998 par un commissaire de police, et qui aurait été, selon lui, à l'origine de son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur les faits dénoncés au motif que, le procès-verbal incriminé ne constituant pas une écriture publique ou authentique, ils étaient atteints par la prescription, la chambre de l'instruction relève que ce procès-verbal n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative en vue d'un examen médical à l'issue duquel pouvait être prise une décision de placement d'office par le Préfet de police et qu'ainsi, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions revêt la qualification criminelle prévue audit article et, à ce titre, se prescrit par dix ans, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la constatation de l'extinction de l'action publique du chef de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87628
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Ecriture publique - Définition - Procès-verbal dressé par un commissaire de police.

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, en raison de la prescription triennale, sur les faits dénoncés par la partie civile qui arguait de faux les énonciations d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, retient que le procès-verbal incriminé n'avait pour objet que de relater les motifs et circonstances de la remise de la personne concernée à l'autorité administrative aux fins d'examen médical dans les conditions prévues par les articles L. 342 à L. 349, alors applicables, du Code de la santé publique, et que, même rédigé par un représentant de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et fût-il entaché du faux intellectuel allégué, il ne saurait constituer le crime prévu par l'article 441-4 du Code pénal. En effet, à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un procès-verbal dressé par un commissaire de police, fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, revêt la qualification criminelle prévue audit article et ce, lors même qu'un tel procès-verbal ne vaudrait qu'à titre de simple renseignement (1).


Références :

Code pénal 441-4 Code de la santé publique L342 à L349

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 14 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984, n° 75, p. 186 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2003, pourvoi n°02-87628, Bull. crim. criminel 2003 N° 201 p. 846
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 201 p. 846

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: M. Ponsot.
Avocat(s) : la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award