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28/10/2003 | FRANCE | N°01-03059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., dit Y..., de son désistement au profit de la société Euréka livres diffusion ;

Donne acte à la société Edition la Lucarne et à MM. Z..., A..., B... et C... du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000) d'avoir dit que la soc

iété Editions de la Lucarne (la société) et non M. Y... était la personne investie des droits d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., dit Y..., de son désistement au profit de la société Euréka livres diffusion ;

Donne acte à la société Edition la Lucarne et à MM. Z..., A..., B... et C... du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000) d'avoir dit que la société Editions de la Lucarne (la société) et non M. Y... était la personne investie des droits de l'auteur sur une oeuvre intitulée "Le guide du football", reconnue collective par les deux parties, éditée pour la première fois en novembre 1995, et rééditée chaque année ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par motifs propres ou adoptés, que, si M. Y... avait proposé l'idée de l'ouvrage, rien n'étayait ses allégations d'avoir remis un manuscrit quasi achevé à la société lors de sa création en juillet 1995 puis défini les conceptions éditoriale et graphique, lui-même reconnaissant par ailleurs que divers choix et réalisations qu'il a énumérés demeuraient à opérer ; qu'elle a observé, à l'inverse, que le projet avait été, en réalité, modifié et retravaillé par toute une équipe agissant sous la direction de la société qui avait, en outre, assuré l'entier financement des collaboration et publication, l'oeuvre divulguée portant du reste en couverture l'unique nom Les éditions de la lucarne, et seulement en première page intérieure, et sans aucune indication de rôle, les noms des cinq associés, dont celui de M. Y..., lequel avait créé ladite société dans le but de produire et publier le guide litigieux ; que de l'ensemble de ces constatations et appréciations, qui rendaient secondaire en l'espèce la détermination de la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre doit être réputée divulguée, la cour d'appel a pu déduire, sur le fond du droit, que la société en était propriétaire à titre originaire sans méconnaître les articles L. 113-1, L. 113-2, L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pareillement reproduit :

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de rémunérations proportionnelles qu'il prétendait dues au titre des éditions 1999 et 2000 du guide, la cour d'appel, après avoir relevé que "Le guide du football" était une oeuvre collective pour laquelle la société était investie des droits de l'auteur et que les sommes perçues par M. Y... les années antérieures lui avaient été versées à raison de sa participation à son élaboration, a constaté qu'il ne prétendait pas avoir été associé à la mise à jour des éditions concernées ni ne justifiait d'une rémunération contractuellement prévue dans cette hypothèse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03059
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Critères - Oeuvre collective.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Titulaire - Personne morale - Présomption légale - Portée

Une cour d'appel peut rejeter une revendication de la titularité des droits de l'auteur sur une oeuvre reconnue collective par les parties, et retenir que la société éditrice en était investie dès l'origine, après avoir constaté que le projet remis à celle-ci avait été modifié et retravaillé par une équipe agissant sous sa direction, qu'en couverture apparaissait son seul nom, et, en page intérieure mais sans indication de rôle, celui des associés y compris celui du revendiquant, lequel avait créé ladite société pour produire et publier l'oeuvre, ces constatations rendant secondaire la détermination de la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre devait être réputée divulguée.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-1, L113-2, L113-5
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-03059, Bull. civ. 2003 I N° 217 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 217 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03059
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