AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'étranger maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est informé, au moment de la notification de la décision de maintien, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; que mention est faite de cette information sur un registre, émargé par l'intéressé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 septembre 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour ; que, saisi par le préfet, un juge délégué a autorisé la prolongation de son maintien en rétention ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance, après avoir constaté que la notification faite à M. X... le 24 septembre 2002 de ses droits au centre de rétention ne comportait pas l'identité de l'agent les lui ayant notifiés, énonce que l'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a donné lecture de ses droits à une personne placée en rétention, au jour et à l'heure où cette lecture a été faite ne permet pas au juge saisi d'une demande en annulation de la procédure, de s'assurer de la régularité de cette dernière ; que cette méconnaissance portant atteinte aux intérêts de la personne concernée doit emporter la nullité de la procédure subséquente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait reçu notification de ses droits par un agent de police judiciaire, qui avait signé, et dont le nom, la fonction et l'identité figuraient sur la notification concomitante de l'arrêté de reconduite à la frontière, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.