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23/10/2003 | FRANCE | N°02-16580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-16580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2001), que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été, le 15 février 1991, victime d'un accident du travail présentant par ailleurs le caractère matériel d'une infraction ; qu' il en est résulté une atteinte à sa personne ; qu'après avoi

r obtenu le 3 novembre 1998 une carte de séjour, il a, le 20 janvier 1999, présenté u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2001), que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été, le 15 février 1991, victime d'un accident du travail présentant par ailleurs le caractère matériel d'une infraction ; qu' il en est résulté une atteinte à sa personne ; qu'après avoir obtenu le 3 novembre 1998 une carte de séjour, il a, le 20 janvier 1999, présenté une requête aux fins d'obtenir réparation intégrale de son préjudice devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et a sollicité d'être relevé de la forclusion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la CIVI en date du 16 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que prive sa décision de base légale au regard de la règle Contra non valentem agere non currit praescriptio et de celle de l'article 706-5 du Code de procédure pénale, la décision qui considère que l'obstacle de droit tenant à la nécessité de justifier d'une situation régulière en France pour pouvoir introduire une demande en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne l'aurait pas mis dans l'impossibilité de saisir la Commission ;

2 / qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte volontaire ou non à la personne peut être accordée à des personnes qui n'ont pas la nationalité française mais qui se trouvent en séjour régulier sur le territoire français au jour de la demande ; que prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui considère qu'il n'était titulaire d'aucun droit à indemnisation alors qu'au jour de sa demande d'indemnisation il se trouvait régulièrement sur le territoire français au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

3 / qu'aux termes de l'article 706-5 du Code de procédure pénale le délai de forclusion de la demande d'indemnité peut être relevé lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, comme il le faisait valoir, l'absence de titre régulier de séjour sur le territoire français constitue au jour des faits un motif légitime à la possibilité qui lui était donnée de faire valoir ses droits en application de l'article 706-3 du Code procédure pénale de sorte que la cour d'appel ne pouvait sans violer ces articles considérer qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le relevé de forclusion ;

4 / que constituerait une mesure discriminatoire au détriment de toute personne ayant la qualité d'étranger, le dispositif légal qui consisterait à admettre la recevabilité de la demande si au jour de celle-ci il est en situation régulière et qui par ailleurs le priverait de cette faculté du fait qu'il n'ait pas pu obtenir sa régularisation dans le délai de forclusion ;

qu'en donnant corps à cette interprétation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 706-3 et 706-5 du Code de procédure pénale et le principe d'égalité devant la loi ;

Mais attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, l'arrêt, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16580
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES - Domaine d'application - Dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail - Exclusion.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions - Exclusion

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de travail, spécialement l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction.


Références :

Code de la sécurité sociale, L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-05-07, Bulletin 2003, II, n° 138, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-16580, Bull. civ. 2003 II N° 322 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 322 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16580
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