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23/10/2003 | FRANCE | N°02-16303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-16303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Biena, Denentzat et Eldu et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Inter coop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2002), que, se plaignant de différentes nuisances provenant de l'installation, en face de leur maison d'habitation, d'un centre commercial, M. et Mme Y... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné M. X..., propriétaire du terrain sur lequel a étÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Biena, Denentzat et Eldu et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Inter coop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2002), que, se plaignant de différentes nuisances provenant de l'installation, en face de leur maison d'habitation, d'un centre commercial, M. et Mme Y... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné M. X..., propriétaire du terrain sur lequel a été édifié ce centre, et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;

qu'un tribunal de grande instance a accueilli certaines de leurs demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, réunis :

Attendu que M. X... et les sociétés Eldu, Denentzat et Biena font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer à M. et Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour "le trouble visuel" provoqué par un transformateur EDF et l'arrachage de plantations, à planter de nouveaux arbres, sous astreinte, et à remettre en leur état initial, également sous astreinte, les accès à l'un des établissements du centre commercial alors, selon le moyen :

1 / que le droit de propriété est garanti par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant, et la cour d'appel le relève, que M. X... a cédé à EDF un droit d'occupation définitif sur la parcelle sur laquelle se trouve placé le transformateur litigieux ; qu'en considérant néanmoins que M. X... devait être tenu responsable du trouble occasionné par l'installation du transformateur, prétexte pris de ce qu'il avait cédé des droits d'occupation sur le terrain en cause et que le choix de ce terrain lui appartenait, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le droit de propriété, garanti par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, permet au propriétaire d'user de son terrain comme il l'entend ; en reprochant à M. X... d'avoir arraché des arbres plantés par lui sur son terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel relève qu'aucun permis de construire délivré à M. X... n'imposait des plantations ; que la cour d'appel constate que le terrain de M. X... et celui des époux Y... se trouvent en une zone entourée par une zone UB, c'est-à-dire fortement urbanisé ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute génératrice d'un trouble de voisinage en arrachant les arbres de son terrain, privant ainsi les époux Y... de vues sur ces arbres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;

4 / que le droit de propriété, garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, permet au propriétaire d'user de son bien comme il l'entend ; en faisant grief à M. X... d'avoir agrandi le terrain d'accès des camions en intervenant sur son domaine privé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu que le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code civil et protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage ;

que cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, et le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion et de violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil et L. 2224-13 du Code des collectivités territoriales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de troubles anormaux de voisinage provenant de l'implantation d'un transformateur sur la propriété de M. X... et de dépôts d'ordures en limite de cette propriété et de la réparation du préjudice résultant de ces troubles ;

Et attendu que c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ayant compétence pour connaître de l'occupation sans droit ni titre du domaine public routier et de ses dépendances, que la cour d'appel a statué sur la demande de remise en état des accès à l'un des établissements du centre commercial, que M. et Mme Y... avaient qualité pour présenter, en réparation du préjudice résultant de nuisances qu'ils subissaient ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les sociétés Biena, Denentzat et Eldu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des sociétés Biena, Denentzat et Eldu, d'une part, des époux Y..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16303
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Atteinte - Atteinte disproportionnée - Interdiction de causer à autrui un trouble de voisinage (non).

PROPRIETE - Droit de propriété - Limites - Cas - Troubles du voisinage

Le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée.


Références :

Code civil 544
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, premier protocole additionnel, art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-16303, Bull. civ. 2003 II N° 318 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 318 p. 258

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16303
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