AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
du Colonel Moll, 75017 Paris,
18 / de la société Expert et finance, société anonyme, dont le siège était précédemment 129, rue Barthélémy Buyer, 69005 Lyon et actuellement 113, allée de l'Etang, 69760 Limonest,
19 / de la société Rocher Pierre SCPI 1, ayant pour gérant la société Foncia Pierre gestion,
20 / la société Rocher Pierre international SCPI, actuellement en dissolution anticipée, représentée par son liquidateur, la société Foncia Pierre gestion,
21 / de la société Finance Habitat 1,
22 / de la société Finance Habitat 2,
23 / de la société Rocher finance 1 SCPI, actuellement en dissolution anticipée représentée par son liquidateur, la société Foncia Pierre gestion,
24 / de la société Rocher finance 2 SCPI, aux droits de laquelle vient la société Rocher finance 3,
25 / de la société Rocher finance 3 SCPI, agissant tant en son nom personnel que pour le compte des sociétés Rocher finance 2 et Rocher finance 4 ;
26 / de la société Rocher finance 4 SCPI, aux droits de laquelle vient la société Rocher finance 3,
27 / de la société Capital rénovation SCPI, actuellement en dissolution anticipée représentée par son liquidateur, la société Foncia Pierre gestion,
28 / de la société Georges V Rendement SCPI, actuellement dénommée société Foncia Pierre rendement, ayant pour gérant la société Foncia Pierre gestion,
ayant toutes les neuf leur siège 57, rue de Villiers, 92523 Neuilly-sur-Seine,
29 / de Mme Laurence Riffier, mandataire judiciaire, domiciliée Le Clémenceau, 92000 Nanterre, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rocher gérance et finance,
défendeurs à la cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2001), statuant avant dire droit en ce qui concerne la société AXA Corporate solutions assurance, demandeur au pourvoi, se borne à ordonner une expertise ayant notamment pour objet de fournir à la cour d'appel tous éléments d'appréciation lui permettant de déterminer la régularité de l'opération de fonds critiquée au regard tant de la loi du 31 décembre 1990 et de tout texte législatif et réglementaire applicable que des usages de la profession ;
Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, dès lors que le juge ne s'était pas dessaisi du soin de trancher lui-même la question de droit litigieuse entre les parties, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société AXA Corporate solutions assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Corporate solutions assurance à payer à l'association SOSCPI, MM. X..., Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., Mme D..., MM. E..., F..., de G... et les époux H... la somme globale de 1 000 euros et aux sociétés Rocher Pierre1, Finance habitat 1, Finance habitat 2, Foncia Pierre gestion, Rocher finance 3, Foncia Pierre rendement la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.