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16/10/2003 | FRANCE | N°01-11773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-11773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 674 du Code de procédure civile, ensemble les articles 79 et 80 du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la nu

llité de la procédure, faute pour le créancier poursuivant de justifier du délai prévu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 674 du Code de procédure civile, ensemble les articles 79 et 80 du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon à l'encontre de M. X..., celui-ci a demandé que soit constatée la nullité de la procédure, faute pour le créancier poursuivant de justifier du délai prévu par l'article 674, alinéa 3, pour la publication du commandement ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il n'est pas produit le retour de la conservation des hypothèques attestant de façon certaine de la date de publication du commandement, mais qu'après vérification, l'avocat du syndicat confirme que la date du 5 février 2001 figurant sur le cahier des charges est la bonne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, à la charge du créancier, du respect du délai de publication, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 37, rue Tronchet à Lyon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-11773
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Publication - Réquisition des états sur publication - Respect du délai - Preuve - Modalités.

SAISIE IMMOBILIERE - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Preuve - Modalités

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Saisie immobilière - Délais prévus aux articles énumérés par l'article 715 du Code de procédure civile - Créancier poursuivant

La preuve à la charge du créancier poursuivant, du respect du délai de publication du commandement de saisie immobilière, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques.


Références :

Code de procédure civil 674
décret 55-1350 du 14 octobre 1955 art. 79, 80

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-11773, Bull. civ. 2003 II N° 314 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 314 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11773
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