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23/09/2003 | FRANCE | N°01-41495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Le Toupinou en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 26 décembre 1995, a adressé à son employeur, le 30 janvier 1996, une lettre ainsi rédigée : "je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma lettre de démission" ; que l'association a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la salariée ; que cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'emp

loyeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée par l'association Le Toupinou en vertu d'un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 26 décembre 1995, a adressé à son employeur, le 30 janvier 1996, une lettre ainsi rédigée : "je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ma lettre de démission" ; que l'association a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la salariée ; que cette dernière a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Montpellier, 16 septembre 1999) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; qu'en jugeant au contraire que le contrat de travail liant Mme X... à l'association Le Toupinou avait été valablement rompu par la démission de la salariée, et en ne relevant ni faute grave imputable à cette dernière, ni force majeure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41495
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Initiative du salarié - Effets - Exclusion des dommages-intérêts.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture par le salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion - Démission

Le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-01-05, Bulletin 1999, V, n° 1, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°01-41495, Bull. civ. 2003 V N° 241 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 241 p. 249

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41495
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