AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... et le Syndicat du logement et de la consommation (SLC) ont saisi, le 24 décembre 2002, un tribunal d'instance d'une requête tendant à contester la régularité des opérations de vote par correspondance et de dépouillement du scrutin, organisées par la Société anonyme de gestion immobilière, société d'économie mixte gérant des logements sociaux, en vue de l'élection des représentants des locataires à son conseil d'administration, et à l'annulation de ces élections ;
Attendu que pour débouter Mme X... et le SLC de leur demande, le Tribunal retient que le matériel de vote par correspondance était constitué d'une carte sur laquelle étaient apposées deux étiquettes collées, munies de "codes-barres", ne portant mention que du numéro d'identification du votant et de la liste de candidats ; qu'aucune mention relative au nom du locataire n'apparaît sur cette carte de vote, ni le nom de la liste de candidats choisie ; qu'il n'est pas contesté que les cartes ont été lues par une machine à lecture optique qui dissocie l'opération de lecture des bulletins par lots de l'opération de consolidation des résultats de vote ; qu'en conséquence les demandeurs ne font pas la preuve de leur allégation relative au non-respect de la confidentialité du vote ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que figuraient sur le même document des codes permettant d'identifier le votant et de déterminer la liste qu'il avait choisie, ce dont il résultait que le secret du scrutin n'était pas garanti, le Tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du Syndicat du logement et de la consommation et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.