AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que, poursuivis en tant que cautions des engagements souscrits par la société Melun-Sénart autos, mise en liquidation judiciaire, au profit de la Banque Monod, actuellement dénommée société Miromesnil gestion, (la banque), M. et Mme X... ont demandé à un tribunal de grande instance d'annuler l'adjudication sur saisie immobilière intervenue, la créance ayant servi de cause aux poursuites se trouvant éteinte, faute pour la banque poursuivante d'avoir déclaré dans le délai légal sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la débitrice principale ; qu'un jugement ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme X... ont interjeté appel et ont demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour procédure de saisie immobilière abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en nullité de l'adjudication, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de publication de l'assignation, qui constitue une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu'au moment où le juge statue, même en cause d'appel, de sorte que la publication tardive n'entraîne aucune déchéance ; que la cour d'appel a donc violé les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 33 du décret du 4 janvier 1955 ;
2 / que le moyen tiré de l'extinction de la créance de la banque, faute par celle-ci de l'avoir déclarée au passif de liquidation judiciaire de la débitrice principale, constituait une contestation touchant au fond du droit ; que la cour d'appel a donc violé l'article 727 du Code de procédure civile ;
3 / que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient soutenu que Mme X..., partie saisie, n'avait pas comparu au procès-verbal d'ordre amiable dressé le 23 mars 1993 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la renonciation à un droit ne se présumant pas, la seule comparution de M. X... au procès-verbal de règlement amiable du 23 mars 1993, qui n'avait d'autre objet que de régler la distribution du prix entre les créanciers, n'impliquait pas renonciation de sa part à agir en nullité contre la sentence d'adjudication ; que la cour d'appel a donc violé l'article 712 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, retient exactement que l'action en nullité d'une adjudication ne peut être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque, qui ne pouvait ignorer que sa créance était éteinte, avait, en poursuivant néanmoins une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., commis une faute engageant sa responsabilité, responsabilité dont elle ne pouvait être exonérée totalement par la carence des époux X... dans la défense de leurs intérêts ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, hors le cas de fraude, l'exercice d'une procédure de saisie immobilière ne peut dégénérer en abus si son irrégularité ou son inutilité n'ont pas été dénoncées par un débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Miromesnil gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.