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18/09/2003 | FRANCE | N°01-13885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-13885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, y compris lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir ;

A

ttendu qu'instruisant les appels de jugements opposant la société Groupement privé de gestion (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 914, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, y compris lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir ;

Attendu qu'instruisant les appels de jugements opposant la société Groupement privé de gestion (le GPG) à la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), le conseiller de la mise en état a été saisi d'une requête visant à ce qu'il soit demandé au procureur général près la cour d'appel de Paris de se faire communiquer, par le greffe de la chambre d'instruction, différentes pièces contenues dans une procédure d'instruction pour être versées au dossier ; que le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande comme portant atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne en l'espèce l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13885
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Cas - Excès de pouvoir.

PROCEDURE CIVILE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Condition

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Procédure de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état entachée d'excès de pouvoir

L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut, en cas d'excès de pouvoir, être déférée à la cour d'appel. Le pourvoi immédiatement formé contre cette ordonnance est, dès lors, irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-13885, Bull. civ. 2003 II N° 284 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 284 p. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Roger et Sevaux, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13885
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