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16/09/2003 | FRANCE | N°02-85113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2003, 02-85113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, cham

bre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable de diffamation envers particuliers et l'a condamné à payer à l'ALIBEV et à la FDSEA une indemnité ;

"aux motifs que "...René X... termine son éditorial par ces phrases : "Le summum : le veau qui naît le soir, une dizaine de piqûres dans la nuit, au matin il prend le camion, pendant le transport il grossit de 30 % une dernière piqûre dans la file d'attente à l'abattoir pour le fortifier, et il est découpé dans l'après-midi" ; (...) que cette allégation porte manifestement atteinte à la considération des éleveurs et, d'une manière plus générale, à la considération des professionnels qui se consacrent à la production de la viande de veau, en ce qu'elle contribue à la formation de l'opinion des lecteurs du magazine" ;

"alors que le droit de libre critique et d'information concernant les produits et services, protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne cesse que devant les attaques personnelles ; que les appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une activité industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale ; qu'en considérant comme diffamatoires les critiques d'un journaliste dénonçant une certaine méthode d'élevage d'animaux destinés à la consommation humaine sans aucune attaque personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler si les écrits ou discours poursuivis présentent les éléments légaux des délits de diffamation ou injures publiques tels qu'ils sont définis par la loi qui les réprime ;

Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne visée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que l'Association Lorraine Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (ALIBEV) a, le 26 février 2001, cité René X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à raison de la publication, dans "La revue du centre Meuse" daté de décembre 2000, d'un article dénonçant les méthodes d'élevage des veaux ;

Que le tribunal a débouté l'ALIBEV et la Fédération départementale des exploitants agricoles de la Meuse, qui s'était jointe à son action, au motif que ces parties civiles étaient sans qualité pour agir ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu à des réparations civiles, les juges du second degré, après avoir accueilli les constitutions de partie civile, retiennent, notamment, que les écrits litigieux constituent une imputation diffamatoire à l'égard des professionnels de l'élevage ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les faits relatés, fussent-ils inexacts, n'atteignent qu'une profession considérée dans son ensemble et ne mettent en cause aucune personne physique ou morale déterminée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juin 2002 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85113
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Personne ou corps diffamé - Personne physique ou morale.

Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne visée. Encourt la cassation, l'arrêt qui qualifie de diffamatoires au sens du texte précité des propos qui n'atteignent qu'une profession considérée dans son ensemble et non une personne physique ou morale déterminée (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 27 juin 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-02-13, Bulletin criminel 1990, n° 75, p. 195 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 58, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2003, pourvoi n°02-85113, Bull. crim. criminel 2003 N° 161 p. 647
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 161 p. 647

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Chanet
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85113
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