AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X... auquel un jugement du tribunal pour enfants avait confié, en application des dispositions de l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil, les mineures Gisèle et Gwendoline Y..., le versement des allocations familiales au motif qu'il n'assumait pas la garde effective et permanente de ces enfants ; que la cour d'appel (Douai, 31 mai 2002), a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'allocation mensuelle de 2 000 francs versée par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 85 du Code de la famille et de l'aide sociale n'a pas pour effet d'ôter aux gardiens des enfants désignés par le juge des enfants en application de l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil la charge effective et permanente des enfants, qui ne se limite pas à la seule charge financière mais s'entend de l'ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l'enfant par les articles 203, 213 et 371-2 du Code civil et d'avoir violé les articles L. 513-1 et L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 521-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause ;
Et attendu qu'ayant relevé que le département assumait la charge financière des enfants au titre de l'aide sociale à l'enfance par le versement à M. X... de l'allocation prévue par l'article 85 du Code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'avait pas la charge effective et permanente des mineures et que celles-ci ne lui ouvraient pas droit aux allocations familiales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.