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16/09/2003 | FRANCE | N°02-30118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-30118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9 et 19, alinéa 1er du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, L. 230-2, alinéa 1er et L. 233-1 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les Centres d'aide par le travail (CAT) sont soumis aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du Code de la s

écurité sociale ;

Qu'il en résulte qu'ils sont tenus d'une obligation de sécurité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9 et 19, alinéa 1er du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977, L. 230-2, alinéa 1er et L. 233-1 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les Centres d'aide par le travail (CAT) sont soumis aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du Code de la sécurité sociale ;

Qu'il en résulte qu'ils sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'établissement avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur concerné et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 juillet 1994, M. X..., employé par le Centre d'aide par le travail de la Bièvre, a été découvert gisant sur l'aire de stationnement de cet établissement, à l'aplomb d'une fenêtre de l'atelier situé au 2ème étage auquel il était affecté ; que cette chute a été prise en charge par la CPAM à titre d'accident du travail ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable du CAT, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si celui-ci "comme et davantage que tout employeur, avait un devoir de sécurité, voire de surveillance dans le cadre de sa mission de réinsertion de jeunes adultes présentant des difficultés psychiques, aucun règlement administratif ne lui avait imposé de munir les fenêtres de barreaux" et qu'il ne peut non plus lui être reproché de "ne pas avoir suivi, pas à pas, les faits et gestes de M. X... lorsqu'il a quitté l'atelier où il travaillait" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que le CAT qui avait connaissance des difficultés d'ordre psychique de l'intéressé et qui, en conséquence, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à cet état, avait cependant omis de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'intégrité de la personne dont la réinsertion sociale par le travail lui était confiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Centre d'aide par le travail, la CPAM de Paris, la CPAM des Hauts-de-Seine la compagnie AGT-IART et la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30118
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Assimilation - Centres d'aide par le travail.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Centres d'aide par le travail - Obligation de résultat - Portée

Les centres d'aide par le travail, institutions médico-sociales de mise au travail des personnes handicapées soumises en vertu de l'article 19, alinéa 1er, du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail, sont tenus de ce fait d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'établissement concerné avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé l'une des personnes susvisées, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Références :

Code du travail L230-2, al.1er, L233-1
Code de la sécurité sociale L452-1
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 9, 19, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-30118, Bull. civ. 2003 II N° 265 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 265 p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30118
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