La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2003 | FRANCE | N°01-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2003, 01-10663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., conductrice d'un véhicule, a été blessée lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie Winterthur, en réparation, en présence des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et d'Eure-et-Loir ;
>Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparatrice du préjudice à caractè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., conductrice d'un véhicule, a été blessée lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. Y... ; qu'elle a assigné ce dernier et son assureur, la compagnie Winterthur, en réparation, en présence des caisses primaires d'assurance maladie du Val-d'Oise et d'Eure-et-Loir ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité réparatrice du préjudice à caractère personnel de Mlle X..., l'arrêt partiellement infirmatif retient par motifs propres que l'importance des séquelles conservées par Mlle X... permet de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % ; qu'une indemnité d'un certain montant réparera ce poste de préjudice en son aspect purement physiologique ; que l'indemnisation du pretium doloris occasionné par les souffrances initiales, les sept interventions chirurgicales et la longue rééducation doit être portée à une certaine somme ; que compte tenu des séquelles plus haut décrites, Mlle X... ne peut plus se livrer aux activités sportives ou de détentes habituelles ; que sa vie intime est rendue difficile en raison de difficultés dans les rapports sexuels ; que le montant de l'indemnité lui revenant au titre du préjudice d'agrément, incluant le préjudice sexuel, a été justement fixé par le Tribunal à un certain montant ; que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C a été correctement fixée à une certaine somme ; et par motifs adoptés, que, sur l'indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite C, cette pathologie est génératrice de troubles digestifs et hépatiques qu'il convient de rattacher au poste d'indemnisation du pretium doloris ; que se trouve dès à présent constituée la réalité d'un préjudice moral né de la crainte de cette évolution défavorable qui sera indemnisé par l'allocation d'une certaine somme ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui invoquaient, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, les souffrances morales liées aux troubles digestifs et hépatiques découlant de la contamination par le virus de l'hépatite C et, au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel, un préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 308,18 euros le préjudice à caractère personnel de Mlle X... et en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la compagnie Winterthur, après déduction de la créance de la CPAM du Val-d'Oise et des provisions versées, à payer à Mlle X... une indemnité de 223 745,55 euros en réparation de son préjudice corporel complémentaire et personnel, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la compagnie Winterthur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10663
Date de la décision : 11/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Conclusions invoquant des souffrances morales et un préjudice d'établissement.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Pretium doloris - Souffrances morales liées aux effets de la contamination par le virus de l'hépatite C

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - Préjudice d'établissement

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui fixe à une certaine somme l'indemnité du préjudice à caractère personnel d'une victime d'un accident de la circulation sans répondre aux conclusions de la victime qui invoquait, au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, les souffrances morales liées aux troubles digestifs et hépatiques découlant de la contamination par le virus de l'hépatite C et, au titre du préjudice d'agrément incluant le préjudice sexuel, un préjudice d'établissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 15, p. 8 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2003, pourvoi n°01-10663, Bull. civ. 2003 II N° 249 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 249 p. 207

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award