La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2003 | FRANCE | N°03-80349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2003, 03-80349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 Janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y... du chef de diffamation publique e

nvers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 Janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Christophe Y... n'a commis aucune diffamation au préjudice de Patrice X..., en sa qualité de maire de la commune d'Achères-la-Forêt et a débouté Patrice X... de sa demande de dommages et intérêts ;
"aux motifs "qu'il n'est nullement établi que le passage incriminé, ci-dessus reproduit, contienne l'imputation par insinuation d'un choix opéré par le maire de la commune d'Achères- la-Forêt pour le site de la station d'épuration de la commune en privilégiant son intérêt personnel plutôt que celui de la collectivité et qu'il soit ainsi porté atteinte à son honneur et à sa considération en tant que maire ;
qu'en effet, dans ce passage, est en premier lieu contesté le choix du site de cette station comme n'étant pas justifié techniquement et économiquement, est ensuite indiqué que cette station sera implantée sur un terrain agricole appartenant à un membre de la famille X..., est enfin affirmé que le remembrement va aider la politique du "tout à l'égout" ; que le premier point n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération du maire mais relève de la libre critique que les habitants d'une commune peuvent exercer à l'égard des décisions prises par le conseil municipal à l'initiative du maire ; qu'il n'est pas contesté que le choix du site de la station d'épuration s'était, à l'époque de la diffusion du texte litigieux, porté sur un terrain appartenant à un membre de la famille de Patrice X... ; que cette affirmation ne revêt en, elle-même, aucun caractère diffamatoire ; qu'aucun terme ou expression dans le texte n'induit l'idée que Patrice X... tirerait un intérêt personnel ou privilégierait l'un des membres de sa famille par un tel choix, lequel a pu simplement être retenu, outre pour des motifs techniques, avec l'idée qu'il ne se heurterait pas à l'opposition du propriétaire du terrain et que, par conséquent, l'implantation de la station en serait facilitée ; qu'enfin, sur le dernier point, il est seulement avancé que le remembrement en cours dans la commune, ce qui est confirmé par Patrice X..., dans ses écritures, favorisera la mise en oeuvre de la politique du "tout à l'égout" à l'échelon communal, sans doute par l'échange de parcelles et leur regroupement en une seule destinée à accueillir la station d'épuration ; qu'à cet égard, il ne peut être tenu pour acquis, comme le prétend vainement la partie civile, que l'expression "tout à l'égout", employée entre guillemets même si ceux-ci sont mal typographiés, constitue une image choisie à dessein pour discréditer la politique menée par le maire à la tête de la commune en la présentant comme sale et donc malhonnête ;
qu'au contraire, il y a lieu d'observer que l'expression "tout à l'égout" est seule entre guillemets et que ceux-ci n'englobent pas le terme "politique" qui la précède, de telle sorte que cette expression n'apparaît pas à la lecture utilisée pour disqualifier la politique municipale ; que, surtout, dans l'ensemble du bulletin litigieux et à plusieurs reprises de façon précise, la solution du "tout à l'égout", soit celle envisagée par la commune d'un réseau d'assainissement collectif, est évoquée de façon critique, notamment eu égard à son coût pour les habitants de la commune par opposition à celle de l'assainissement individuel présentée par l'association "La Platière Achéroise" comme moins onéreuse ; qu'elle est toujours présentée entre guillemets ; que l'expression "tout à l'égout" doit donc être entendue dans son premier sens du langage courant et n'apparaît pas être employée pour accréditer l'idée d'un comportement malhonnête ; qu'en conséquence, aucune faute n'ayant été commise par Christophe Y... sur le fondement des poursuites, les demandes de la partie civile doivent être rejetées" ;
"alors que, pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à un propos retenu comme diffamatoire, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances relevées dans la citation mais aussi les éléments extrinsèques à cette citation, contenus ou non dans l'écrit, de nature à donner à l'expression incriminée son véritable sens ; qu'au cas d'espèce, en s'attachant à analyser séparément, chacune des trois propositions contenues dans la citation, pour conclure qu'aucune n'était attentatoire à l'honneur et à la considération de Patrice X..., sans rechercher, notamment au regard de l'ensemble du tract, voire des relations existantes entre la mairie et l'association "La Platière Achéroise", si le tract, après avoir vivement critiqué la politique choisie par le conseil municipal, ne laissait pas entendre que cette politique avait été choisie par le maire en privilégiant non pas l'intérêt collectif mais ses intérêts personnels, en favorisant un membre de sa famille, le tract insinuant que Patrice X... pouvait s'être rendu coupable d'une prise illégale d'intérêt, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Christophe Y... n'a commis aucune diffamation au préjudice de Patrice X..., en sa qualité de maire de la commune d'Achères-la-Forêt et a débouté Patrice X... de sa demande de dommages et intérêts ;
"aux motifs "qu'il n'est nullement établi que le passage incriminé, ci-dessus reproduit, contienne l'imputation par insinuation d'un choix opéré par le maire de la commune d'Achères- la-Forêt pour le site de la station d'épuration de la commune en privilégiant son intérêt personnel plutôt que celui de la collectivité et qu'il soit ainsi porté atteinte à son honneur et à sa considération en tant que maire ;
qu'en effet, dans ce passage, est en premier lieu contesté le choix du site de cette station comme n'étant pas justifié techniquement et économiquement, est ensuite indiqué que cette station sera implantée sur un terrain agricole appartenant à un membre de la famille X..., est enfin affirmé que le remembrement va aider la politique du "tout à l'égout" ; que le premier point n'est pas attentatoire à l'honneur et à la considération du maire mais relève de la libre critique que les habitants d'une commune peuvent exercer à l'égard des décisions prises par le conseil municipal à l'initiative du maire ; qu'il n'est pas contesté que le choix du site de la station d'épuration s'était, à l'époque de la diffusion du texte litigieux, porté sur un terrain appartenant à un membre de la famille de Patrice X... ; que cette affirmation ne revêt en, elle-même, aucun caractère diffamatoire ; qu'aucun terme ou expression dans le texte n'induit l'idée que Patrice X... tirerait un intérêt personnel ou privilégierait l'un des membres de sa famille par un tel choix, lequel a pu simplement être retenu, outre pour des motifs techniques, avec l'idée qu'il ne se heurterait pas à l'opposition du propriétaire du terrain et que, par conséquent, l'implantation de la station en serait facilitée ; qu'enfin, sur le dernier point, il est seulement avancé que le remembrement en cours dans la commune, ce qui est confirmé par Patrice X..., dans ses écritures, favorisera la mise en oeuvre de la politique du "tout à l'égout" à l'échelon communal, sans doute par l'échange de parcelles et leur regroupement en une seule destinée à accueillir la station d'épuration ; qu'à cet égard, il ne peut être tenu pour acquis, comme le prétend vainement la partie civile, que l'expression "tout à l'égout", employée entre guillemets même si ceux-ci sont mal typographiés, constitue une image choisie à dessein pour discréditer la politique menée par le maire à la tête de la commune en la présentant comme sale et donc malhonnête ;
qu'au contraire, il y a lieu d'observer que l'expression "tout à l'égout" est seule entre guillemets et que ceux-ci n'englobent pas le terme "politique" qui la précède, de telle sorte que cette expression n'apparaît pas à la lecture utilisée pour disqualifier la politique municipale ; que, surtout, dans l'ensemble du bulletin litigieux et à plusieurs reprises de façon précise, la solution du "tout à l'égout", soit celle envisagée par la commune d'un réseau d'assainissement collectif est évoquée de façon critique, notamment eu égard à son coût pour les habitants de la commune par opposition à celle de l'assainissement individuel présentée par l'association "La Platière Achéroise" comme moins onéreuse ; qu'elle est toujours présentée entre guillemets ; que l'expression "tout à l'égout" doit donc être entendue dans son premier sens du langage courant et n'apparaît pas être employée pour accréditer l'idée d'un comportement malhonnête ; qu'en conséquence, aucune faute n'ayant été commise par Christophe Y... sur le fondement des poursuites, les demandes de la partie civile doivent être rejetées" ;
"alors qu'en matière de diffamation, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes de l'expression incriminée ne seraient pas diffamatoires ; que partant, lorsque devant les juges du fond, le prévenu a fait une offre de preuve, conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel ne peut relaxer le prévenu au motif que les propos incriminés ne seraient pas diffamatoires ; qu'en cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors que Christophe Y... avait offert de faire la preuve de la vérité des faits contenus dans le tract, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrice X..., maire d'Achères-la-Forêt, a fait citer devant le tribunal correctionnel Christophe Y..., président de l'association environnementale "La platière Achéroise", du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de la diffusion d'un écrit critiquant la politique de la commune et notamment le schéma d'assainissement ;
Que le prévenu a fait signifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, comportant la copie de pièces dénoncées, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur appel de la partie civile, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, le prévenu, qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 à faire la preuve de la vérité des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;
Que, d'autre part, les juges ont sans insuffisance ni contradiction exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux en prenant en considération l'ensemble de l'écrit diffusé et ont, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80349
Date de la décision : 02/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Offre de preuve - Contestation ultérieure du caractère diffamatoire - Possibilité (non)

Le prévenu qui a spontanément demandé dans les conditions déterminées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, à faire la preuve des faits allégués, conserve la faculté de soutenir que les propos ou écrits incriminés ne portent pas atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2003, pourvoi n°03-80349, Bull. crim. criminel 2003, n° 150, p. 598
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003, n° 150, p. 598

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Chanet
Avocat(s) : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award