AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge ; que l'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2001) que, le 31 juillet 1995, la société civile immobilière Jiter (SCI), devenue propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., a délivré à celui-ci un congé visant les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 sans lui dénier son droit au maintien dans les lieux et, le 3 novembre 1998, l'a assigné en déchéance de ce droit pour défaut d'occupation effective suffisante ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la période de location à prendre en considération est celle précédant la date d'effet du congé, et que cette période est celle allant du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1995, le congé ayant été donné pour le 1er octobre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10-2 ne déroge pas à la règle générale selon laquelle la situation des parties s'apprécie à la date de l'assignation lorsque, l'occupation s'étant poursuivie, en vertu de la loi, pendant plus d'une année postérieurement à la date d'effet d'un congé, l'assignation a également été délivrée plus d'une année après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Jiter des fins de sa demande et dit que M. X... avait droit au maintien dans les lieux, l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.