La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2003 | FRANCE | N°01-00876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-00876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen :

1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en décidant que la servitude

de passage était éteinte du seul fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen :

1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte du seul fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, la cour d'appel a violé les articles 703 et 704 du Code civil ;

2 / que les servitudes ne peuvent s'éteindre du seul fait de leur inutilité pour le fonds dominant ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte pour la seule raison qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, sans constater que son exercice était devenu impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 juillet 1982 qui avait institué la servitude litigieuse sur la parcelle vendue AL 210, au profit de la parcelle AL 209 demeurée la propriété du vendeur, précisait que cette servitude était destinée à permettre à celui-ci d'accéder au surplus de son tènement à l'Est, qu'il résultait des termes de l'acte que la servitude n'avait été créée qu'en vue d'assurer au propriétaire de la parcelle AL 209 une desserte pour un atelier par lui conservé mais devenu depuis la propriété d'un tiers, et que les époux X..., qui avaient acquis en 1988, non pas l'intégralité de la parcelle AL 209, mais seulement la partie Nord-Est de celle-ci, n'avaient pas à se rendre dans sa partie Sud-Ouest pour atteindre la rue des Marais, qu'ainsi l'objet de la servitude avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que cette servitude, dont il résultait qu'elle était affectée, selon l'acte constitutif, à une destination déterminée, était éteinte dès lors que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user conformément au titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00876
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitude conventionnelle - Extinction - Causes - Usage conforme au titre devenu impossible.

SERVITUDE - Extinction - Causes - Exercice - Impossibilité - Modification de la situation juridique des biens grevés

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Servitude conventionnelle - Extinction - Usage conforme au titre devenu impossible

Une cour d'appel qui relève que les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user conformément au titre, peut en déduire qu'est éteinte une servitude affectée, selon l'acte constitutif, à une destination déterminée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-04-03, Bulletin 1996, III, n° 99, p. 64 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-00876, Bull. civ. 2003 III N° 157 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 157 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award