AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi formé par MM. X..., Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B..., que sur les pourvois incidents relevés par MM. C... et D..., liquidateur de la CAE ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, après avis de la Première chambre civile :
Vu les articles R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'éditions et de protection route (SEPR), ayant une activité de vente d'abonnements à diverses revues et de vente de supports publicitaires, ainsi qu'une activité qualifiée de "vente" de contrats d'assurance de protection juridique, a procédé au licenciement pour motif économique de six salariés ayant appartenu à son réseau de représentants et qu'elle les a, à cette occasion, déliés de leur obligation de non-concurrence ; que ces derniers, après avoir été embauchés par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, ont, avec un tiers, constitué la société Club auto entreprise (CAE), ayant une activité similaire à celle de la SEPR ; que la SEPR les a alors assignés, ainsi que la société CAE, en concurrence déloyale ;
Attendu que pour condamner in solidum MM. X..., Y..., Jean-Marc et Nicolas Z..., A... et B... ainsi que M. Xavier C..., à indemniser la société SEPR et fixer à une certaine somme la créance de cette société au passif de la liquidation judiciaire de la société CAE, l'arrêt retient que la SEPR a pour activité la "vente" de contrats de protection juridique et que, pour servir les prestations de protection juridique, elle a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, plusieurs contrats auprès d'une société d'assurances, de sorte qu'elle n'exerçait pas à proprement parler une activité illicite de courtier d'assurances et justifiait ainsi qu'elle avait intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces "ventes" de contrats de protection juridique ne constituaient pas des opérations de présentation d'assurances au sens du premier des textes susvisés et si, dans l'affirmative, la SEPR ou ses salariés remplissaient les conditions prévues par le second de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur les pourvois incidents formés par M. Xavier C..., et par M. D..., ès qualités :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SEPR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEPR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.