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08/07/2003 | FRANCE | N°01-13693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-13693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2001), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SNC Financière immobilière Bernard X... (FIBT), de la SNC Bernard X... gestion (BT Gestion), de M. et Mme X... et de la SA Alain Colas Tahiti (ACT) et du prononcé de la confusion de leurs patrimoines, le tribunal, se saisissant d'office, a fait assigner M. Bernard X..., M. Elie Y..., Mme Marie-Christine Z... et M. Fa

bien A..., dirigeants de droit ou de fait des sociétés du groupe X..., e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2001), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SNC Financière immobilière Bernard X... (FIBT), de la SNC Bernard X... gestion (BT Gestion), de M. et Mme X... et de la SA Alain Colas Tahiti (ACT) et du prononcé de la confusion de leurs patrimoines, le tribunal, se saisissant d'office, a fait assigner M. Bernard X..., M. Elie Y..., Mme Marie-Christine Z... et M. Fabien A..., dirigeants de droit ou de fait des sociétés du groupe X..., en vue d'une éventuelle condamnation à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ; que par jugement du 28 juin 2000, le tribunal a dit n'y avoir lieu à application des articles 185, 186, 188, 189, 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de ces personnes ; que le 6 octobre 2000, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 septembre 2000 ; que MM. X..., Y... et Mme Z... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, au motif que l'appel avait été formé hors délai ; que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel comme ayant été formé tardivement ; que le procureur général a déféré cette ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'appel du ministère public ne pouvait être qu'un appel interjeté en sa qualité de partie principale sur le fondement de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile puisqu'en matière de sanctions, la loi du 25 janvier 1985 ne lui reconnaît pas le droit d'exercer cette voie de recours en qualité de partie jointe ; que s'agissant d'un appel formé selon les règles du droit commun, il peut être interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres ; que la cour d'appel a énoncé exactement qu'en application de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, l'appel du procureur de la République doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis qui lui est donné du jugement même s'il déclare agir comme partie principale sur le fondement de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Met les frais de l'instance à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13693
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel d'une partie - Appel du ministère public partie principale - Délai - Durée - Application.

En matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel énonce qu'en application de l'article 157, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, l'appel du procureur de la République doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis qui lui est donné du jugement, même s'il déclare agir comme partie principale sur le fondement de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 157, al. 3
nouveau Code de procédure civile 423

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-13693, Bull. civ. 2003 IV N° 127 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 127 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Aubert.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13693
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