AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la décision du tribunal des conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le Syndicat national des cadres de France Télécom CGC a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'entreprise nationale France Télécom d'organiser les élections des représentants du personnel à son conseil d'administration fixées à la date du 24 octobre 2000 dans des conditions conformes aux exigences de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983, de communiquer les procès-verbaux des commissions de répartition des services et des filiales de l'entreprise afin de s'assurer de la bonne répartition du matériel électoral et de reporter la date du scrutin ;
Attendu que le tribunal des conflits, saisi par renvoi de cette Cour du 10 juillet 2002, ayant, le 24 mars 2003, décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige relatif aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des questions préjudicielles que la qualité de fonctionnaire d'agents de France Télécom pourrait conduire cette juridiction à poser, le jugement déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.